Catégorie | Attribut clé | Article de l'DNUDPA | Instrument lié | Indicateur | |
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Autodétermination | |||||
Droit coutumier | Le droit coutumier est pratiqué conformément aux normes des droits humains reconnues au niveau international, y compris les dispositions relatives à l'égalité entre les sexes et les droits de l'enfant |
Art. 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
CEDAW Art. 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour : |
Les différends entre des communautés et individus autochtones et des personnes qui ne sont pas membres des communautés sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones.
(I33) | |
Les différends au sein des communautés autochtones sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones.
(I35) | |||||
La juridiction des institutions de droit coutumier est reconnue dans la constitution ou d'autres formes de droit supérieur ou dans une ou plusieurs lois nationales.
(I40)
WCIP para. 16
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Programmes de formation pour les autorités coutumières concernant les normes internationales des droits humains.
(I151) | |||||
La violence domestique est prise en compte par les institutions de droit coutumier.
(I41)
WCIP para. 18
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Conflits entre les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux et les normes internationales des droits humains.
(I6) | |||||
Intégrité culturelle | |||||
Intégrité culturelle | Mise en place de mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique |
Art. 8.1
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture. |
CEDAW Art. 13(c)
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier : |
Cas de retraits d'enfants, sans le consentement libre, préalable et éclairé des parents ou des tuteurs légaux [depuis 2008].
(I89)
WCIP para. 14
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Droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux conformément aux normes internationales des droits humains |
Art. 12.1
Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
Art. 15.1
Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
Art. 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
Interdiction ou restrictions de la pratique des traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux.
(I82) | |||
Participation à la vie publique | |||||
Citoyenneté | Enregistrement immédiat des enfants autochtones après la naissance |
Art. 6
Tout autochtone a droit à une nationalité. |
CEDAW Art. 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari. |
Proportion d'enfants âgés de moins de cinq ans dont la naissance a été enregistrée auprès d'une autorité civile, ventilée par âge.
(I16)
Indicateur des ODD: 16.9.1
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Nationalité et citoyenneté reconnues pour toutes les personnes autochtones |
Art. 33.1
Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent. |
Proportion d'autochtones avec une nationalité et une citoyenneté reconnues.
(I96) | |||
Participation aux affaires publiques | Participation des institutions représentatives des peuples autochtones aux décisions qui peuvent les affecter |
Art. 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles |
CEDAW Art. 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
CEDAW Art. 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales. |
Dispositions spéciales pour la participation directe des représentants élus des peuples autochtones aux organes législatifs et nommés.
(I18)
WCIP para. 3
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Reconnaissance du droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui peuvent les affecter à travers leurs institutions représentatives, dans la législation nationale.
(I62) | |||||
Suffrage universel et égal |
Art. 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État. |
Proportion de sièges occupés par des femmes et des hommes [autochtones] dans les parlements nationaux et les gouvernements locaux.)
(I102)
Indicateur des ODD: 5.5.1
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Proportion d'adultes autochtones qui ont la possibilité de voter aux élections pour les gouvernements national et local.
(I92) | |||||
Protection juridique, accès à la justice et recours | |||||
Accès à la justice et recours | Accès aux tribunaux et égalité devant les tribunaux |
Art. 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
CEDAW Art. 15
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. |
Proportion de détenus autochtones par rapport à leur proportion totale dans la population.
(I28) | |
Les peuples et communautés autochtones sont une personne morale reconnue avec la capacité d'exercer des droits, de défendre des droits et de demander des réparations en cas de violations.
(I99) | |||||
Accès à des recours en cas de violations de droits |
Art. 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
Possibilité d'intenter des actions en justice pour défendre des droits et demander des recours en cas de violations.
(I152) | |||
Sanctions contre ceux qui contreviennent aux droits des peuples autochtones aux terres et territoires.
(I5)
WCIP para. 24
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Cas de décisions de tribunaux qui accordent des recours pour des violations de droits collectifs des peuples autochtones.
(I69) | |||||
Accès à une traduction lors de procédures juridiques |
Art. 13.2
Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés |
Le droit d'accéder à une traduction dans les langues autochtones lors des procédures juridiques est reconnu par le droit national.
(I76) | |||
Prise en compte du droit coutumier dans les procédures juridiques |
Art. 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
Cas de décisions des tribunaux qui tiennent compte du droit coutumier.
(I71) | |||
Audience publique par des tribunaux compétents et indépendants |
Art. 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
Cours de formation pour les juges et les travailleurs dans le domaine juridique concernant les droits des peuples autochtones.
(I7) | |||
Développement économique et social général | |||||
Droit au développement | Recours justes et équitables pour les privations des moyens de subsistance et de développement |
Art. 20.2
Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable. |
CEDAW Art. 13
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
CEDAW Art. 14.2(a)
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : |
Cas de recours pour des terres perdues sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones.
(I87) | |
Sécurité dans la jouissance des moyens de subsistance et de développement, et liberté d'exercer des activités traditionnelles et autres activités économiques |
Art. 20.1
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.
Art. 21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
Art. 21.2
Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.
Art. 32.1
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. |
Proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté national, ventilée par sexe et par tranche d'âge.
(I10)
Indicateur des ODD: 1.2.1
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Proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges vivant dans la pauvreté sous toutes ses formes conformément aux définitions [des peuples autochtones].
(I100)
Indicateur des ODD: 1.2.2
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Participation des peuples autochtones au processus de définition de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté.
(I131) | |||||
Possibilité d'exercer des occupations traditionnelles (comme le pastoralisme, la chasse/la cueillette, l'agriculture itinérante, la pêche) sans restrictions.
(I2)
WCIP para. 25
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Mesures spécifiques pour éradiquer la pauvreté des peuples autochtones dans les stratégies et programmes nationaux de réduction de la pauvreté.
(I66)
WCIP para. 11
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Proportion de ressources directement attribuées par le gouvernement aux programmes de réduction de la pauvreté pour les peuples autochtones.
(I94)
Indicateur des ODD: 1.a.1
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Protection sociale | Accès aux systèmes de sécurité sociale sur un pied d'égalité |
Art. 21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. |
CEDAW Art. 11.2(c)
Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
CEDAW Art. 13
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
CEDAW Art. 14.2©
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : |
Pourcentage de la population couverte par une protection sociale minimale/des systèmes de protection sociale, par sexe, en distinguant les enfants, les personnes sans emploi, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes/les nouveau-nés, les victimes d'accidents du travail et les personnes pauvres et vulnérables.
(I9)
Indicateur des ODD: 1.3.1
WCIP para. 11
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Systèmes de sécurité sociale ciblés |
Art. 21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. |
Systèmes de protection sociale ciblés pour les peuples autochtones.
(I142)
WCIP para. 11
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Éducation | |||||
Éducation | Accès à l'éducation |
Art. 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. |
CEDAW Art. 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : |
Taux de participation à un apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'entrée dans l'enseignement primaire).
(I129)
Indicateur des ODD: 4.2.2
WCIP para. 11
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Pourcentage de jeunes/d'enfants [autochtones] (i) en 2e et 3e année, (ii) à la fin du cycle primaire, et (iii) à la fin du premier cycle du secondaire obtenant au moins un niveau de compétence suffisant en (a) lecture et (b) en mathématiques.
(I133)
Indicateur des ODD: 4.1.1
WCIP para. 11
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Pourcentage d'écoles ayant accès à (i) l'électricité ; (ii) internet à des fins pédagogiques ; (iii) des ordinateurs à des fins pédagogiques ; (iv) des infrastructures et du matériel adaptés aux élèves handicapés ; (v) des équipements sanitaires de base séparés pour les garçons et les filles ; (vi) des équipements de base pour se laver les mains (conformément aux définitions de l'indicateur WASH).
(I135)
Indicateur des ODD: 4.a.1
WCIP para. 11
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Taux de réussite dans l'enseignement secondaire des filles et des garçons.
(I20)
WCIP para. 11
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Mesures spéciales de l'État parmi les stratégies et programmes nationaux pour garantir un accès à l'éducation sur un pied d'égalité pour les peuples autochtones.
(I38) | |||||
Accessibilité des écoles pour les autochtones.
(I61)
WCIP para. 11
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Taux de scolarisation dans l'enseignement tertiaire des femmes et des hommes.
(I74)
WCIP para. 11
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Taux de réussite dans l'enseignement primaire des filles et des garçons.
(I80)
WCIP para. 11
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Disponibilité d'un enseignement approprié culturellement et linguistiquement, et accès à cet enseignement |
Art. 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
Art. 15.1
Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations. |
Proportion in indigenous children and youth reading and writing in their indigenous language (I157) Indicateur de résultat
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Mesures spécifiques de l'État pour former des enseignants autochtones bilingues.
(I136) | |||||
Le droit à un enseignement dans la langue maternelle et culturellement approprié est reconnu dans la législation nationale.
(I143)
WCIP para. 11
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Le droit des peuples autochtones d'établir leurs propres institutions d'enseignement est reconnu dans la législation nationale.
(I146)
WCIP para. 11
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Diversification des programmes d'enseignement primaire et secondaire conformément aux caractéristiques culturelles et linguistiques des peuples autochtones dans le système d'éducation national.
(I37)
WCIP para. 11
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Mesure dans laquelle l'enseignement primaire est dispensé dans les langues autochtones.
(I55)
WCIP para. 11
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Mesure dans laquelle l'enseignement secondaire est dispensé dans les langues autochtones.
(I57)
WCIP para. 11
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Santé | |||||
Santé | Accès aux services de santé |
Art. 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. |
CEDAW Art. 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
CEDAW Art. 14.2(b)
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit ; |
Programmes de santé ciblés pour les peuples autochtones.
(I140)
WCIP para. 13
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Accessibilité des centres de santé.
(I17)
WCIP para. 13
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Couverture vaccinale complète des enfants [autochtones] recommandée par les programmes de vaccination nationaux.
(I21)
Indicateur des ODD: 3.8.1
WCIP para. 13
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Jouissance du meilleur état possible de santé physique et mentale |
Art. 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. |
Décès maternels [de femmes autochtones] pour 100 000 naissances vivantes.
(I107)
Indicateur des ODD: 3.1.1
WCIP para. 13
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Taux de mortalité néonatale.
(I115)
Indicateur des ODD: 3.2.2
WCIP para. 13
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Taux de natalité chez les adolescentes (âgées de 10 à 14 ans ; âgées de 15 à 19 ans) pour 1 000 femmes [autochtones] appartenant à cette tranche d'âge.
(I124)
Indicateur des ODD: 3.7.2
WCIP para. 13
| |||||
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (décès pour 1 000 naissances vivantes).
(I155)
Indicateur des ODD: 3.2.1
WCIP para. 13
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Taux de mortalité par suicide [chez les peuples autochtones].
(I72)
Indicateur des ODD: 3.4.2
WCIP para. 13
| |||||
Conservation de la pharmacopée traditionnelle et des pratiques médicales |
Art. 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. |
Le droit de conserver la pharmacopée traditionnelle et les pratiques médicales est reconnu dans le droit national.
(I148) | |||
Tendances relatives aux pratiques traditionnelles de guérison.
(I149) | |||||
Emploi et occupations | |||||
Droit de travailler et égalité en matière d'emploi et d'occupations | Non-discrimination dans l'emploi et les occupations |
Art. 17.1
Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable. |
CEDAW Art. 11
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
CEDAW Art. 14.1, 14.2(e)(g)
Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
CEDAW Art. 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes. |
La discrimination fondée sur l'identité ou l'origine autochtone dans l'accès au recrutement et les conditions d'embauche est interdite dans la législation nationale.
(I27) | |
Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) employés dans le secteur formel.
(I56) | |||||
Possibilité de gagner sa vie grâce à des occupations ou à des activités traditionnelles, choisies ou acceptées librement |
Art. 20.1
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres. |
Émigration depuis des communautés autochtones à la recherche d'un emploi.
(I127) | |||
Situation et tendances relatives aux occupations traditionnelles.
(I138) | |||||
Mesures spéciales pour promouvoir l'emploi des jeunes autochtones.
(I36)
WCIP para. 15
| |||||
Protection contre le travail forcé, y compris au moyen de mesures spécifiques |
Art. 17.1
Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.
Art. 17.3
Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération. |
La législation nationale sanctionne le travail forcé et la traite des êtres humains.
(I113) | |||
Nombre de victimes [autochtones] de la traite des êtres humains pour 100 000 personnes, par sexe, par tranche d'âge et par forme d'exploitation.
(I117)
Indicateur des ODD: 16.2.2
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Cas de travail forcé.
(I79) | |||||
Mesures spéciales de l'État pour éliminer le travail forcé parmi les peuples autochtones.
(I8) | |||||
Formation professionnelle | Accès à une formation professionnelle générale sans discrimination |
Art. 21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. |
CEDAW Art. 14.2(d)
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : |
Proportion d'étudiants qui suivent des programmes de formation professionnelle au niveau secondaire et post-secondaire.
(I54) | |
Pourcentage de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ni étudiants, ni employés, ni stagiaires.
(I84)
Indicateur des ODD: 8.6.1
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Disponibilité de la formation professionnelle et accès à la formation professionnelle conformément aux besoins spéciaux |
Art. 21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. |
L'État a élaboré des mesures spéciales pour offrir des formations professionnelles conformes aux besoins spécifiques ou occupations traditionnelles des peuples autochtones.
(I134)
WCIP para. 25
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