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Autodétermination
Non-discrimination Jouissance, en toute égalité, des droits et des libertés par les hommes et les femmes autochtones
Art. 44

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

ICESCR Art. 2.2

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Mesures spécifiques pour promouvoir le renforcement des capacités et consolider le leadership des femmes autochtones. (I128)

WCIP para. 17
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les femmes autochtones par rapport aux hommes autochtones et par rapport aux femmes non-autochtones. (I31)

WCIP para. 17
Pleine jouissance, collective ou individuelle, de tous les droits humains et libertés fondamentales
Art. 1

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme.


Art. 38

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.


Art. 46.2

Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.


Art. 46.3

Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

Initiatives prises par l'État visant à promouvoir la connaissance de l'UNDRIP parmi les membres des assemblées législatives, le système judiciaire et la fonction publique. (I101)

WCIP para. 7
Ratification de : PIDCP ; PIDESC, ICERD, CRC, CEDAW ; principales conventions de l'OIT, Conventions n° 107 et 169 de l'OIT, Convention américaine relative aux droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. (I110)

WCIP para. 4
Plans d'action nationaux élaborés par les États, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin de réaliser les objectifs de l'UNDRIP. (I111)

WCIP para. 8
Existence de lois qui constituent une violation directe des droits des peuples autochtones. (I53)

Mise en œuvre des recommandations de l'Examen périodique universel, des traités des Nations Unies, du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des organes de surveillance de l'OIT et des mécanismes régionaux des droits humains concernant la situation des autochtones. (I65)

WCIP para. 4
Les autochtones, peuples et individus, sont égaux à tous les autres dans l’exercice de leurs droits, en particulier ceux fondés sur leur origine ou leur identité autochtones
Art. 2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones

Proportion d'indicateurs de développement durable élaborés au niveau national avec une ventilation complète des données [y compris concernant l'identité autochtone] lorsque cela est pertinent pour la cible, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle. (I104)

Indicateur des ODD: 17.18.1
WCIP para. 19
Mesures spécifiques dans les plans d'action nationaux pour promouvoir et protéger les droits des personnes autochtones handicapées et continuer d'améliorer leurs situations sociales et économiques. (I130)

WCIP para. 9
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les peuples autochtones, par rapport aux autres groupes de la société. (I29)

WCIP para. 17
Proportion de personnes [autochtones] indiquant avoir personnellement ressenti de la discrimination ou du harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'une discrimination interdite en vertu du droit international des droits humains. (I88)

Indicateur des ODD: 16.b.1
Autodétermination Respect du droit des peuples autochtones à l'autodétermination
Art. 3

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.


Preamble1

Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,


Preamble2

Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,

ICESCR Art. 1.1

Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.


ICESCR Art. 1.3

Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Le droit collectif des peuples autochtones à l'autodétermination, à savoir de déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel, est reconnu dans la constitution ou d'autres formes de droit supérieur. (I144)

Reconnaissance de l'identité distincte des peuples autochtones dans la constitution ou le droit national sur la base d'une identification libre. (I32)

Intégrité culturelle
Intégrité culturelle Mise en place de mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique
Art. 8.1

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

ICESCR Art. 15.1(a)

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
(a) De participer à la vie culturelle

Cas de retraits d'enfants, sans le consentement libre, préalable et éclairé des parents ou des tuteurs légaux [depuis 2008]. (I89)

WCIP para. 14
Droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux conformément aux normes internationales des droits humains
Art. 12.1

Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.


Art. 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Interdiction ou restrictions de la pratique des traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux. (I82)

Patrimoine culturel, savoirs traditionnels et propriété intellectuelle Mécanismes de réparation ou de restitution efficaces concernant des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels pris sans consentement libre, préalable et éclairé et rapatriement des restes humains et des objets de culte
Art. 11.1

Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

ICESCR Art. 15.1(c)

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
(c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur

Élaboration, en collaboration avec les peuples autochtones concernés, de mécanismes justes, transparents et efficaces pour l'accès aux objets de culte et aux restes humains et leur rapatriement au niveau national. (I25)

WCIP para. 27
Conservation, contrôle, protection et promotion de la propriété intellectuelle sur le patrimoine culturel, les savoirs traditionnels, et les expressions culturelles traditionnelles
Art. 31.1

Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.

Cas d'appropriation indue du patrimoine culturel, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. (I83)

Conservation, protection et accès confidentiel aux sites religieux et culturels
Art. 31.1

Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.

Restrictions à l'accès libre et privilégié des peuples autochtones aux sites religieux et culturels. (I64)

Conservation, protection et développement des manifestations culturelles, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature
Art. 11.1

Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

Prévalence des personnes consacrant du temps à certaines traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux. (I156)

Terres, territoires et ressources
Reconnaissance, protection et adjudication des droits inhérents aux terres, territoires et ressources naturelles Contrôle effectif sur les terres, territoires et ressources
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.

ICESCR Art. 1.2

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.


ICESCR Art. 25

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

Cas de revendications concurrentes liées à des terres ou à des ressources. (I1)

WCIP para. 19
Cas d'installations, d'accaparement des terres, d'utilisation des terres ou d'extraction des ressources sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. (I93)

WCIP para. 19
Possibilité de conserver, de consolider et de transmettre aux générations futures la relation spirituelle distincte des peuples autochtones avec les terres, territoires et ressources ; reconnaissance juridique et protection par l'État des terres, territoi
Art. 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.


Art. 26.1

Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.


Art. 26.3

Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Reconnaissance des droits des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources dans la législation nationale. (I116)

WCIP para. 24
Proportion de personnes [autochtones] possédant des terres ou disposant de droits sûrs à la terre (par rapport à la population totale de la communauté), ventilée par sexe. Afin de recueillir les informations pertinentes relatives à ce vaste indicateur, les sous-indicateurs suivants orientent les questions : caractéristiques des régimes fonciers traditionnels des peuples autochtones ; étendue des territoires traditionnels des peuples autochtones (CA) ; étendue des terres couvertes par des titres fonciers collectifs ou d'autres accords contraignants ; pourcentage d'hommes et de femmes détenant des titres fonciers ou d'autres accords contraignants reconnaissant leurs droits individuels aux terres. (I86)

Indicateur des ODD: 5.a.1.a
Mise en place par l'État d'une procédure juste, indépendante, impartiale, ouverte et transparente, avec la participation des peuples autochtones, pour reconnaître et se prononcer sur leurs droits aux terres, territoires et ressources conformément à leurs
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.


Art. 27

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Procédures claires adoptées par l'État pour l'identification, la démarcation, la cartographie et l'enregistrement des terres ou territoires des peuples autochtones en consultation avec les peuples autochtones et conformément aux normes, valeurs et coutumes autochtones. (I13)

Expropriation, retrait et réinstallation Aucun déplacement ou aucune réinstallation sans consentement libre, préalable et éclairé
Art. 10

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.


Art. 8.2(b)

Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
(b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources.

ICESCR Art. 1.2

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

Cas de déplacement ou réinstallation sans consentement libre, préalable et éclairé. (I75)

Contacts transfrontaliers
Contacts transfrontaliers Possibilité de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration avec des membres du même peuple autochtone ou d'autres peuples autochtones
Art. 36.1

Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.

ICESCR Art. 15.4

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

Reconnaissance du droit des peuples autochtones de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration dans la législation nationale. (I114)

Restrictions aux contacts transfrontaliers et à la collaboration avec des membres de peuples autochtones. (I122)

Développement économique et social général
Droit à l'alimentation Accessibilité de la nourriture, nutrition et sécurité alimentaire
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.


Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.


Art. 21.2

Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.


Art. 32.2

Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

ICESCR Art. 11.2(a)

Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
(a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles.

Tendances de la consommation d'aliments variés produits localement. (I147)

Tendances de la dépendance à des aliments produits à l'extérieur. (I153)

Prévalence d'un retard de croissance (taille en fonction de l'âge <-2 écart-type par rapport à la médiane des Normes OMS de croissance de l'enfant) chez les enfants de moins de cinq ans. (I42)

Indicateur des ODD: 2.2.1
WCIP para. 13
Cas de pénurie alimentaire [depuis 2008]. (I77)

Indicateur des ODD: 2.1.2
Protection sociale Accès aux systèmes de sécurité sociale sur un pied d'égalité
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

ICESCR Art. 9

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Pourcentage de la population couverte par une protection sociale minimale/des systèmes de protection sociale, par sexe, en distinguant les enfants, les personnes sans emploi, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes/les nouveau-nés, les victimes d'accidents du travail et les personnes pauvres et vulnérables. (I9)

Indicateur des ODD: 1.3.1
WCIP para. 11
Systèmes de sécurité sociale ciblés
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

Systèmes de protection sociale ciblés pour les peuples autochtones. (I142)

WCIP para. 11
Logement, eau et assainissement Accès aux services sur un pied d'égalité
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

ICESCR Art. 11.1

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

Programmes de logement, d'approvisionnement en eau et d'assainissement ciblés pour les peuples autochtones. (I22)

WCIP para. 11
Proportion de la population [autochtone] bénéficiant de services d'eau potable gérés en toute sécurité. (I26)

Indicateur des ODD: 6.1.1
Proportion de la population [autochtone] ayant accès à l'électricité. (I48)

Indicateur des ODD: 7.1.1
WCIP para. 11
Proportion d'unités administratives locales disposant de politiques et procédures établies et opérationnelles pour la participation des communautés locales [autochtones] à la gestion de l'eau et de l'assainissement. (I52)

Indicateur des ODD: 6.b.1
WCIP para. 11
Proportion de la population [autochtone] bénéficiant de services d'assainissement gérés en toute sécurité, y compris d'équipements pour se laver les mains avec de l'eau et du savon. (I90)

Indicateur des ODD: 6.2.1
WCIP para. 11
Sécurité du régime foncier
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

Proportion de personnes [autochtones] possédant des terres ou disposant de droits sûrs à la terre (par rapport à la population totale de la communauté), ventilée par sexe. (I30)

Indicateur des ODD: 5.a.1.a
Éducation
Éducation Accès à l'éducation
Art. 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

ICESCR Art. 13

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
(a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
(b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
(c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
(d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
(
(e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.


ICESCR Art. 14

Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.


ICESCR Art. 15.1(b)

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
(b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;


ICESCR Art. 15.3

(3) Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

Taux de participation à un apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'entrée dans l'enseignement primaire). (I129)

Indicateur des ODD: 4.2.2
WCIP para. 11
Pourcentage de jeunes/d'enfants [autochtones] (i) en 2e et 3e année, (ii) à la fin du cycle primaire, et (iii) à la fin du premier cycle du secondaire obtenant au moins un niveau de compétence suffisant en (a) lecture et (b) en mathématiques. (I133)

Indicateur des ODD: 4.1.1
WCIP para. 11
Pourcentage d'écoles ayant accès à (i) l'électricité ; (ii) internet à des fins pédagogiques ; (iii) des ordinateurs à des fins pédagogiques ; (iv) des infrastructures et du matériel adaptés aux élèves handicapés ; (v) des équipements sanitaires de base séparés pour les garçons et les filles ; (vi) des équipements de base pour se laver les mains (conformément aux définitions de l'indicateur WASH). (I135)

Indicateur des ODD: 4.a.1
WCIP para. 11
Taux de réussite dans l'enseignement secondaire des filles et des garçons. (I20)

WCIP para. 11
Mesures spéciales de l'État parmi les stratégies et programmes nationaux pour garantir un accès à l'éducation sur un pied d'égalité pour les peuples autochtones. (I38)

Accessibilité des écoles pour les autochtones. (I61)

WCIP para. 11
Taux de scolarisation dans l'enseignement tertiaire des femmes et des hommes. (I74)

WCIP para. 11
Taux de réussite dans l'enseignement primaire des filles et des garçons. (I80)

WCIP para. 11
Disponibilité d'un enseignement approprié culturellement et linguistiquement, et accès à cet enseignement
Art. 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

Proportion in indigenous children and youth reading and writing in their indigenous language (I157)

Indicateur de résultat
Mesures spécifiques de l'État pour former des enseignants autochtones bilingues. (I136)

Le droit à un enseignement dans la langue maternelle et culturellement approprié est reconnu dans la législation nationale. (I143)

WCIP para. 11
Le droit des peuples autochtones d'établir leurs propres institutions d'enseignement est reconnu dans la législation nationale. (I146)

WCIP para. 11
Diversification des programmes d'enseignement primaire et secondaire conformément aux caractéristiques culturelles et linguistiques des peuples autochtones dans le système d'éducation national. (I37)

WCIP para. 11
Mesure dans laquelle l'enseignement primaire est dispensé dans les langues autochtones. (I55)

WCIP para. 11
Mesure dans laquelle l'enseignement secondaire est dispensé dans les langues autochtones. (I57)

WCIP para. 11
Santé
Santé Accès aux services de santé
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

ICESCR Art. 12

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
(a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
(b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
(c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
(d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Programmes de santé ciblés pour les peuples autochtones. (I140)

WCIP para. 13
Accessibilité des centres de santé. (I17)

WCIP para. 13
Couverture vaccinale complète des enfants [autochtones] recommandée par les programmes de vaccination nationaux. (I21)

Indicateur des ODD: 3.8.1
WCIP para. 13
Jouissance du meilleur état possible de santé physique et mentale
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Décès maternels [de femmes autochtones] pour 100 000 naissances vivantes. (I107)

Indicateur des ODD: 3.1.1
WCIP para. 13
Taux de mortalité néonatale. (I115)

Indicateur des ODD: 3.2.2
WCIP para. 13
Taux de natalité chez les adolescentes (âgées de 10 à 14 ans ; âgées de 15 à 19 ans) pour 1 000 femmes [autochtones] appartenant à cette tranche d'âge. (I124)

Indicateur des ODD: 3.7.2
WCIP para. 13
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (décès pour 1 000 naissances vivantes). (I155)

Indicateur des ODD: 3.2.1
WCIP para. 13
Taux de mortalité par suicide [chez les peuples autochtones]. (I72)

Indicateur des ODD: 3.4.2
WCIP para. 13
Conservation de la pharmacopée traditionnelle et des pratiques médicales
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Le droit de conserver la pharmacopée traditionnelle et les pratiques médicales est reconnu dans le droit national. (I148)

Tendances relatives aux pratiques traditionnelles de guérison. (I149)

Emploi et occupations
Droit de travailler et égalité en matière d'emploi et d'occupations Non-discrimination dans l'emploi et les occupations
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.

ICESCR Art. 6

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.


ICESCR Art. 7

Article 7 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
(a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
(i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;
(ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
(b) La sécurité et l'hygiène du travail;
(c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
(d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.


ICESCR Art. 8.1(a)

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer: Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

La discrimination fondée sur l'identité ou l'origine autochtone dans l'accès au recrutement et les conditions d'embauche est interdite dans la législation nationale. (I27)

Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) employés dans le secteur formel. (I56)

Possibilité de gagner sa vie grâce à des occupations ou à des activités traditionnelles, choisies ou acceptées librement
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

Émigration depuis des communautés autochtones à la recherche d'un emploi. (I127)

Situation et tendances relatives aux occupations traditionnelles. (I138)

Mesures spéciales pour promouvoir l'emploi des jeunes autochtones. (I36)

WCIP para. 15
Protection contre le travail forcé, y compris au moyen de mesures spécifiques
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.


Art. 17.3

Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.

La législation nationale sanctionne le travail forcé et la traite des êtres humains. (I113)

Nombre de victimes [autochtones] de la traite des êtres humains pour 100 000 personnes, par sexe, par tranche d'âge et par forme d'exploitation. (I117)

Indicateur des ODD: 16.2.2
Cas de travail forcé. (I79)

Mesures spéciales de l'État pour éliminer le travail forcé parmi les peuples autochtones. (I8)

Travail des enfants Protection contre le travail des enfants, y compris au moyen de mesures spécifiques
Art. 17.2

Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation.

ICESCR Art. 10.3

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que: Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

Mesures spéciales de l'État pour éliminer le travail des enfants parmi les peuples autochtones. (I132)

Proportion et nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe et par âge. (I44)

Indicateur des ODD: 8.7.1
Formation professionnelle Accès à une formation professionnelle générale sans discrimination
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

ICESCR Art. 13.2(b)

L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;


ICESCR Art. 6.2

Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

Proportion d'étudiants qui suivent des programmes de formation professionnelle au niveau secondaire et post-secondaire. (I54)

Pourcentage de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. (I84)

Indicateur des ODD: 8.6.1
Disponibilité de la formation professionnelle et accès à la formation professionnelle conformément aux besoins spéciaux
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

L'État a élaboré des mesures spéciales pour offrir des formations professionnelles conformes aux besoins spécifiques ou occupations traditionnelles des peuples autochtones. (I134)

WCIP para. 25