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Autodétermination
Non-discrimination Jouissance, en toute égalité, des droits et des libertés par les hommes et les femmes autochtones
Art. 44

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

OIT 169 Art. 2

1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité.
2. Cette action doit comprendre des mesures visant à:
(a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population;
(b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions;
(c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.


OIT 169 Art. 3.1

Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples.


OIT 169 Art. 8.3

L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

Mesures spécifiques pour promouvoir le renforcement des capacités et consolider le leadership des femmes autochtones. (I128)

WCIP para. 17
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les femmes autochtones par rapport aux hommes autochtones et par rapport aux femmes non-autochtones. (I31)

WCIP para. 17
Pleine jouissance, collective ou individuelle, de tous les droits humains et libertés fondamentales
Art. 1

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme.


Art. 38

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.


Art. 46.2

Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.


Art. 46.3

Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

Initiatives prises par l'État visant à promouvoir la connaissance de l'UNDRIP parmi les membres des assemblées législatives, le système judiciaire et la fonction publique. (I101)

WCIP para. 7
Ratification de : PIDCP ; PIDESC, ICERD, CRC, CEDAW ; principales conventions de l'OIT, Conventions n° 107 et 169 de l'OIT, Convention américaine relative aux droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. (I110)

WCIP para. 4
Plans d'action nationaux élaborés par les États, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin de réaliser les objectifs de l'UNDRIP. (I111)

WCIP para. 8
Existence de lois qui constituent une violation directe des droits des peuples autochtones. (I53)

Mise en œuvre des recommandations de l'Examen périodique universel, des traités des Nations Unies, du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des organes de surveillance de l'OIT et des mécanismes régionaux des droits humains concernant la situation des autochtones. (I65)

WCIP para. 4
Les autochtones, peuples et individus, sont égaux à tous les autres dans l’exercice de leurs droits, en particulier ceux fondés sur leur origine ou leur identité autochtones
Art. 2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones

Proportion d'indicateurs de développement durable élaborés au niveau national avec une ventilation complète des données [y compris concernant l'identité autochtone] lorsque cela est pertinent pour la cible, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle. (I104)

Indicateur des ODD: 17.18.1
WCIP para. 19
Mesures spécifiques dans les plans d'action nationaux pour promouvoir et protéger les droits des personnes autochtones handicapées et continuer d'améliorer leurs situations sociales et économiques. (I130)

WCIP para. 9
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les peuples autochtones, par rapport aux autres groupes de la société. (I29)

WCIP para. 17
Proportion de personnes [autochtones] indiquant avoir personnellement ressenti de la discrimination ou du harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'une discrimination interdite en vertu du droit international des droits humains. (I88)

Indicateur des ODD: 16.b.1
Autodétermination Respect du droit des peuples autochtones à l'autodétermination
Art. 3

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.


Preamble1

Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,


Preamble2

Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,

OIT 169 Preamble

Prenant acte de l'aspiration des peuples en question à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur développement économique propres et à conserver et développer leur identité, leur langue et leur religion dans le cadre des Etats où ils vivent

Le droit collectif des peuples autochtones à l'autodétermination, à savoir de déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel, est reconnu dans la constitution ou d'autres formes de droit supérieur. (I144)

Reconnaissance de l'identité distincte des peuples autochtones dans la constitution ou le droit national sur la base d'une identification libre. (I32)

Gouvernement autonome et institutions autonomes Reconnaissance et création d'institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes Méthodes et moyens de financer les fonctions des institutions d’auto-gouvernance
Art. 18

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles


Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.


Art. 33.2

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs propres procédures.


Art. 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.


Art. 39

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.


Art. 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.

OIT 169 Art. 4.1

Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés.


OIT 169 Art. 6.1(c)

En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent:
(c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin.


OIT 169 Art. 8.2

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe.

Les questions relatives à la planification des projets de développement local sont gérées par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I105)

WCIP para. 11
Reconnaissance des institutions gouvernées de manière autonome et des territoires des peuples autochtones dans la structure politique et administrative de l'État. (I12)

Affectation de fonds publics (par le gouvernement central/local) aux institutions de gouvernement autonome des peuples autochtones. (I14)

Les questions relatives à l'utilisation de la terre et des ressources sont gérées par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I3)

WCIP para. 19
Les programmes de santé sont gérés par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I4)

WCIP para. 11
Les programmes d'éducation sont gérés par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I43)

WCIP para. 11
Existence d'institutions des peuples autochtones gouvernées de manière autonome. (I51)

Mesures spécifiques de l'État visant à consolider la capacité des institutions représentatives des peuples autochtones. (I70)

Auto-détermination en ce qui concerne l’appartenance à une communauté autochtone, et responsabilités des membres des communautés autochtones et de leurs institutions
Art. 33.1

Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.


Art. 33.2

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs propres procédures.


Art. 35

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.


Art. 9

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.

L’appartenance à une communauté autochtone et les responsabilités de ses membres sont déterminées par les institutions autonomes des peuples autochtones. (I109)

Auto-gouvernance dans les affaires internes et locales
Art. 4

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.

Reconnaissance du droit des peuples autochtones à un gouvernement autonome dans le droit national. (I60)

Droit coutumier Le droit coutumier est pratiqué conformément aux normes des droits humains reconnues au niveau international, y compris les dispositions relatives à l'égalité entre les sexes et les droits de l'enfant
Art. 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

OIT 169 Art. 8.2

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe.


OIT 169 Art. 9.1

Dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international, les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre coutumier pour réprimer les délits commis par leurs membres doivent être respectées.

Les différends entre des communautés et individus autochtones et des personnes qui ne sont pas membres des communautés sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I33)

Les différends au sein des communautés autochtones sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I35)

La juridiction des institutions de droit coutumier est reconnue dans la constitution ou d'autres formes de droit supérieur ou dans une ou plusieurs lois nationales. (I40)

WCIP para. 16
Programmes de formation pour les autorités coutumières concernant les normes internationales des droits humains. (I151)

La violence domestique est prise en compte par les institutions de droit coutumier. (I41)

WCIP para. 18
Conflits entre les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux et les normes internationales des droits humains. (I6)

Consultation et consentement libre, préalable et éclairé Consultation de l'État de bonne foi à travers des institutions représentatives des peuples autochtones, en vue d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant d'adopter ou d'appliquer des mesures législatives ou administratives qui peuvent l
Art. 19

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.


Art. 32.2

Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

OIT 169 Art. 6.1(a)

En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement;


OIT 169 Art. 6.2

Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

Reconnaissance du devoir de l'État de consulter les peuples autochtones avant d'adopter ou d'appliquer des mesures législatives ou administratives qui peuvent les affecter et avant l'approbation de tout projet qui affecte leurs terres, territoires et ressources dans la législation nationale. (I120)

WCIP para. 3
Les évaluations des effets sociaux, spirituels, culturels et environnementaux sont réalisées avant l'approbation de projets qui peuvent affecter les terres, territoires ou ressources des peuples autochtones, avec la participation d'institutions représentatives des peuples autochtones. (I126)

WCIP para. 35
Consultations avec des institutions autonomes de peuples autochtones avant l'approbation de mesures et de projets qui peuvent les affecter. (I19)

WCIP para. 3
Procédures ou mécanismes pour la consultation par l'État des peuples autochtones aux niveaux national, sous-national et local. (I24)

WCIP para. 3
Consentement libre, préalable et éclairé des institutions autonomes des peuples autochtones avant l'approbation de mesures qui peuvent les affecter. (I59)

WCIP para. 3
Intégrité culturelle
Intégrité culturelle Mise en place de mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique
Art. 8.1

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

OIT 169 Art. 5(a-b)

En appliquant les dispositions de la présente convention, il faudra:
(a) reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples et prendre dûment en considération la nature des problèmes qui se posent à eux, en tant que groupes comme en tant qu'individus;
(b) respecter l'intégrité des valeurs, des pratiques et des institutions desdits peuples;

Cas de retraits d'enfants, sans le consentement libre, préalable et éclairé des parents ou des tuteurs légaux [depuis 2008]. (I89)

WCIP para. 14
Droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux conformément aux normes internationales des droits humains
Art. 12.1

Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.


Art. 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Interdiction ou restrictions de la pratique des traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux. (I82)

Langues Revitalisation, utilisation, développement et transmission aux générations futures de la langue et des traditions orales
Art. 13.1

Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.

OIT 169 Art. 28.3

Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développement et la pratique.

Reconnaissance des langues autochtones parmi les langues officielles du pays. (I112)

WCIP para. 14
Emploi des langues autochtones dans les systèmes de signalisation, de documentation et de communications officielles. (I150)

Niveau de péril auquel les langues des peuples autochtones sont confrontées. (I23)

L'État a élaboré des mesures spéciales pour les jeunes autochtones dans le domaine de la transmission des savoirs, langues et pratiques traditionnels. (I68)

WCIP para. 15
Terres, territoires et ressources
Reconnaissance, protection et adjudication des droits inhérents aux terres, territoires et ressources naturelles Contrôle effectif sur les terres, territoires et ressources
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.

OIT 169 Art. 13.1

En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.


OIT 169 Art. 13.2

L'utilisation du terme terres dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l'environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière.


OIT 169 Art. 14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.
2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.
3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.


OIT 169 Art. 14.3

Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.


OIT 169 Art. 15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources.
2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.


OIT 169 Art. 15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources.
2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.


OIT 169 Art. 17.1

Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés.


OIT 169 Art. 18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

Cas de revendications concurrentes liées à des terres ou à des ressources. (I1)

WCIP para. 19
Cas d'installations, d'accaparement des terres, d'utilisation des terres ou d'extraction des ressources sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. (I93)

WCIP para. 19
Possibilité de conserver, de consolider et de transmettre aux générations futures la relation spirituelle distincte des peuples autochtones avec les terres, territoires et ressources ; reconnaissance juridique et protection par l'État des terres, territoi
Art. 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.


Art. 26.1

Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.


Art. 26.3

Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Reconnaissance des droits des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources dans la législation nationale. (I116)

WCIP para. 24
Proportion de personnes [autochtones] possédant des terres ou disposant de droits sûrs à la terre (par rapport à la population totale de la communauté), ventilée par sexe. Afin de recueillir les informations pertinentes relatives à ce vaste indicateur, les sous-indicateurs suivants orientent les questions : caractéristiques des régimes fonciers traditionnels des peuples autochtones ; étendue des territoires traditionnels des peuples autochtones (CA) ; étendue des terres couvertes par des titres fonciers collectifs ou d'autres accords contraignants ; pourcentage d'hommes et de femmes détenant des titres fonciers ou d'autres accords contraignants reconnaissant leurs droits individuels aux terres. (I86)

Indicateur des ODD: 5.a.1.a
Mise en place par l'État d'une procédure juste, indépendante, impartiale, ouverte et transparente, avec la participation des peuples autochtones, pour reconnaître et se prononcer sur leurs droits aux terres, territoires et ressources conformément à leurs
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.


Art. 27

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Procédures claires adoptées par l'État pour l'identification, la démarcation, la cartographie et l'enregistrement des terres ou territoires des peuples autochtones en consultation avec les peuples autochtones et conformément aux normes, valeurs et coutumes autochtones. (I13)

Expropriation, retrait et réinstallation Aucun déplacement ou aucune réinstallation sans consentement libre, préalable et éclairé
Art. 10

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.


Art. 8.2(b)

Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
(b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources.

OIT 169 Art. 16.1-3

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent.
2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace.
3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister.

Cas de déplacement ou réinstallation sans consentement libre, préalable et éclairé. (I75)

Indemnisation, restitution et réparation Réparations, restitutions et indemnisations pour les cas d'expropriation, d'utilisation ou d'exploitation des terres, territoires et ressources sans consentement libre, préalable et éclairé
Art. 28.1

Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.


Art. 32.3

Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.


Art. 8.2(b)

Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
(b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources.

OIT 169 Art. 16.4-5

(4)Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

Réparations, restitutions et indemnisations adéquates pour les cas d'expropriation, d'utilisation ou d'exploitation des terres, territoires et ressources. (I103)

Environnement Conservation et protection de l'environnement et de la capacité productive des terres
Art. 29.1

Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.

OIT 169 Art. 7.4

Les gouvernements doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent.

Nombre et situation des espèces menacées sur les terres et territoires des peuples autochtones. (I125)

Indicateur des ODD: 15.5.1
Création et agrandissement d'aires communautaires conservées. (I47)

Création et agrandissement d'aires protégées définies par l'État sur les territoires des peuples autochtones sans consentement libre, préalable et éclairé. (I49)

Absence de stockage ou d'élimination de matières dangereuses sur les terres et les territoires des peuples autochtones sans consentement libre, préalable et éclairé
Art. 29.2

Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Cas de stockage ou d'élimination de matières dangereuses sur les terres et les territoires des peuples autochtones sans consentement libre, préalable et éclairé. (I95)

Libertés et droits fondamentaux
Libertés et droits fondamentaux Protection contre la privation de la vie de façon arbitraire, la disparition d'individus, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

OIT 169 Art. 3.2

Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention.

Nombre de cas avérés de meurtre, enlèvement, disparition forcée, détention arbitraire et torture de journalistes, personnel associé des médias, syndicalistes et défenseurs des droits humains au cours des 12 mois précédents. (I119)

Indicateur des ODD: 16.10.1
Nombre de victimes d'homicide volontaire pour 100 000 personnes, par tranche d'âge et par sexe. (I123)

Indicateur des ODD: 16.1.1
Décès liés à un conflit pour 100 000 personnes (données ventilées par tranche d'âge, par sexe, et par cause). (I15)

Indicateur des ODD: 16.1.2
Protection contre la violence communautaire et domestique
Art. 22.2

Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.

Proportion de femmes et de filles âgées de plus de 15 ans victimes de violence sexuelle commise par des personnes autres qu'un partenaire au cours des 12 derniers mois, par tranche d'âge et lieu de survenance. (I106)

Indicateur des ODD: 5.2.2
WCIP para. 18
Prévalence des pratiques traditionnelles néfastes. (I154)

Indicateur des ODD: 5.3.2
WCIP para. 18
Proportion de femmes et de filles âgées de plus de 15 ans ayant eu une relation victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique commise par un partenaire actuel ou un ancien partenaire au cours des 12 derniers mois, par forme de violence et par tranche d'âge. (I50)

Indicateur des ODD: 5.2.1
WCIP para. 18
Protection de l'intégrité physique et mentale des personnes détenues ou emprisonnées et conditions de détention appropriées
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Cas de décès et de blessure physique de personnes autochtones dus à des arrestations ou à d'autres actes des forces de l'ordre visant à appréhender des personnes [depuis 2008]. (I73)

Protection du droit de rassemblement pacifique
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Cas de répression de rassemblements pacifiques des peuples autochtones contraires au droit international des droits humains [depuis 2008]. (I97)

Participation à la vie publique
Participation aux affaires publiques Participation des institutions représentatives des peuples autochtones aux décisions qui peuvent les affecter
Art. 18

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles

OIT 169 Art. 6.1(b)

En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent:
(b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent;

Dispositions spéciales pour la participation directe des représentants élus des peuples autochtones aux organes législatifs et nommés. (I18)

WCIP para. 3
Reconnaissance du droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui peuvent les affecter à travers leurs institutions représentatives, dans la législation nationale. (I62)

Suffrage universel et égal
Art. 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.

Proportion de sièges occupés par des femmes et des hommes [autochtones] dans les parlements nationaux et les gouvernements locaux.) (I102)

Indicateur des ODD: 5.5.1
Proportion d'adultes autochtones qui ont la possibilité de voter aux élections pour les gouvernements national et local. (I92)

Protection juridique, accès à la justice et recours
Accès à la justice et recours Accès aux tribunaux et égalité devant les tribunaux
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

OIT 169 Art. 10

1. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation générale sont infligées à des membres des peuples intéressés, il doit être tenu compte de leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles.
2. La préférence doit être donnée à des formes de sanction autres que l'emprisonnement.


OIT 169 Art. 12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.


OIT 169 Art. 8.1

En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier.


OIT 169 Art. 9.2

Les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale doivent tenir compte des coutumes de ces peuples dans ce domaine.

Proportion de détenus autochtones par rapport à leur proportion totale dans la population. (I28)

Les peuples et communautés autochtones sont une personne morale reconnue avec la capacité d'exercer des droits, de défendre des droits et de demander des réparations en cas de violations. (I99)

Accès à des recours en cas de violations de droits
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Possibilité d'intenter des actions en justice pour défendre des droits et demander des recours en cas de violations. (I152)

Sanctions contre ceux qui contreviennent aux droits des peuples autochtones aux terres et territoires. (I5)

WCIP para. 24
Cas de décisions de tribunaux qui accordent des recours pour des violations de droits collectifs des peuples autochtones. (I69)

Accès à une traduction lors de procédures juridiques
Art. 13.2

Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés

Le droit d'accéder à une traduction dans les langues autochtones lors des procédures juridiques est reconnu par le droit national. (I76)

Prise en compte du droit coutumier dans les procédures juridiques
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Cas de décisions des tribunaux qui tiennent compte du droit coutumier. (I71)

Audience publique par des tribunaux compétents et indépendants
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Cours de formation pour les juges et les travailleurs dans le domaine juridique concernant les droits des peuples autochtones. (I7)

Contacts transfrontaliers
Contacts transfrontaliers Possibilité de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration avec des membres du même peuple autochtone ou d'autres peuples autochtones
Art. 36.1

Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.

OIT 169 Art. 32

Les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.

Reconnaissance du droit des peuples autochtones de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration dans la législation nationale. (I114)

Restrictions aux contacts transfrontaliers et à la collaboration avec des membres de peuples autochtones. (I122)

Liberté d'expression et médias
Liberté d'expression et médias Accès à l'information
Art. 16.1

Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

OIT 169 Art. 30

1. Les gouvernements doivent prendre des mesures adaptées aux traditions et aux cultures des peuples intéressés, en vue de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d'éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.
2. A cette fin, on aura recours, si nécessaire, à des traductions écrites et à l'utilisation des moyens de communication de masse dans les langues desdits peuples.

Accès aux médias nationaux dominants comme a) la radio, b) la télévision, c) les journaux ou magazines. (I145)

Proportion d'individus utilisant internet. (I98)

Indicateur des ODD: 17.8.1
Établissement de médias propres aux peuples autochtones
Art. 16.1

Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

Reconnaissance dans la législation nationale du droit des peuples autochtones d'établir leurs propres médias. (I58)

Accès aux médias autochtones, catégorisés comme a) station de radio, b) chaîne de télévision, c) sites internet, d) journal ou magazine. (I67)

Reflet de la diversité culturelle des peuples autochtones dans les médias étatiques
Art. 16.2

Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

Diffusion dans les langues autochtones ou utilisation des langues autochtones dans les médias étatiques, comme a) la radio, b) la télévision, c) les sites internet. (I11)

Lutte contre les préjugés et la propagande discriminatoire Mesures efficaces pour lutter contre les préjugés et la discrimination à l'égard des peuples autochtones et promouvoir la tolérance, la compréhension et les bonnes relations
Art. 15.2

Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société.

OIT 169 Art. 31

Des mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples. A cette fin, des efforts doivent être faits pour assurer que les livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples intéressés.

Reflet positif des cultures, des traditions et de l'histoire des peuples autochtones dans les programmes nationaux destinés à l'enseignement primaire. (I139)

WCIP para. 11
Prévention de la propagande incitant à la discrimination à l'égard des peuples autochtones et réparations en cas de propagande de ce type
Art. 8.2(e)

Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
(e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

La législation nationale interdit l'appel à la haine qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence contre les peuples autochtones. (I39)

WCIP para. 18
Développement économique et social général
Droit à l'alimentation Accessibilité de la nourriture, nutrition et sécurité alimentaire
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.


Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.


Art. 21.2

Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.


Art. 32.2

Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

OIT 169 Art. 23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues.
2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.

Tendances de la consommation d'aliments variés produits localement. (I147)

Tendances de la dépendance à des aliments produits à l'extérieur. (I153)

Prévalence d'un retard de croissance (taille en fonction de l'âge <-2 écart-type par rapport à la médiane des Normes OMS de croissance de l'enfant) chez les enfants de moins de cinq ans. (I42)

Indicateur des ODD: 2.2.1
WCIP para. 13
Cas de pénurie alimentaire [depuis 2008]. (I77)

Indicateur des ODD: 2.1.2
Droit au développement Recours justes et équitables pour les privations des moyens de subsistance et de développement
Art. 20.2

Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

OIT 169 Art. 2.2(b)

1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité.
2. Cette action doit comprendre des mesures visant à:
(a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population;
(b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions;
(c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.


OIT 169 Art. 23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues.
2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.


OIT 169 Art. 7.1-3

1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.
2. L'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés et de leur niveau de santé et d'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de développement de ces régions doivent également être conçus de manière à promouvoir une telle amélioration.
3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités.

Cas de recours pour des terres perdues sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. (I87)

Sécurité dans la jouissance des moyens de subsistance et de développement, et liberté d'exercer des activités traditionnelles et autres activités économiques
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.


Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.


Art. 21.2

Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.


Art. 32.1

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.

Proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté national, ventilée par sexe et par tranche d'âge. (I10)

Indicateur des ODD: 1.2.1
Proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges vivant dans la pauvreté sous toutes ses formes conformément aux définitions [des peuples autochtones]. (I100)

Indicateur des ODD: 1.2.2
Participation des peuples autochtones au processus de définition de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. (I131)

Possibilité d'exercer des occupations traditionnelles (comme le pastoralisme, la chasse/la cueillette, l'agriculture itinérante, la pêche) sans restrictions. (I2)

WCIP para. 25
Mesures spécifiques pour éradiquer la pauvreté des peuples autochtones dans les stratégies et programmes nationaux de réduction de la pauvreté. (I66)

WCIP para. 11
Proportion de ressources directement attribuées par le gouvernement aux programmes de réduction de la pauvreté pour les peuples autochtones. (I94)

Indicateur des ODD: 1.a.1
Protection sociale Accès aux systèmes de sécurité sociale sur un pied d'égalité
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

OIT 169 Art. 24

Les régimes de sécurité sociale doivent être progressivement étendus aux peuples intéressés et être appliqués sans discrimination à leur encontre.

Pourcentage de la population couverte par une protection sociale minimale/des systèmes de protection sociale, par sexe, en distinguant les enfants, les personnes sans emploi, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes/les nouveau-nés, les victimes d'accidents du travail et les personnes pauvres et vulnérables. (I9)

Indicateur des ODD: 1.3.1
WCIP para. 11
Systèmes de sécurité sociale ciblés
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

Systèmes de protection sociale ciblés pour les peuples autochtones. (I142)

WCIP para. 11
Éducation
Éducation Accès à l'éducation
Art. 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

OIT 169 Art. 26

Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.


OIT 169 Art. 27

1. Les programmes et les services d'éducation pour les peuples intéressés doivent être développés et mis en oeuvre en coopération avec ceux-ci pour répondre à leurs besoins particuliers et doivent couvrir leur histoire, leurs connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et leurs autres aspirations sociales, économiques et culturelles.
2. L'autorité compétente doit faire en sorte que la formation des membres des peuples intéressés et leur participation à la formulation et à l'exécution des programmes d'éducation soient assurées afin que la responsabilité de la conduite desdits programmes puisse être progressivement transférée à ces peuples s'il y a lieu.
3. De plus, les gouvernements doivent reconnaître le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation, à condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies par l'autorité compétente en consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur être fournies à cette fin.


OIT 169 Art. 28.1-2

1. Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant d'atteindre cet objectif.
2. Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.


OIT 169 Art. 29

L'éducation doit viser à donner aux enfants des peuples intéressés des connaissances générales et des aptitudes qui les aident à participer pleinement et sur un pied d'égalité à la vie de leur propre communauté ainsi qu'à celle de la communauté nationale.

Taux de participation à un apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'entrée dans l'enseignement primaire). (I129)

Indicateur des ODD: 4.2.2
WCIP para. 11
Pourcentage de jeunes/d'enfants [autochtones] (i) en 2e et 3e année, (ii) à la fin du cycle primaire, et (iii) à la fin du premier cycle du secondaire obtenant au moins un niveau de compétence suffisant en (a) lecture et (b) en mathématiques. (I133)

Indicateur des ODD: 4.1.1
WCIP para. 11
Pourcentage d'écoles ayant accès à (i) l'électricité ; (ii) internet à des fins pédagogiques ; (iii) des ordinateurs à des fins pédagogiques ; (iv) des infrastructures et du matériel adaptés aux élèves handicapés ; (v) des équipements sanitaires de base séparés pour les garçons et les filles ; (vi) des équipements de base pour se laver les mains (conformément aux définitions de l'indicateur WASH). (I135)

Indicateur des ODD: 4.a.1
WCIP para. 11
Taux de réussite dans l'enseignement secondaire des filles et des garçons. (I20)

WCIP para. 11
Mesures spéciales de l'État parmi les stratégies et programmes nationaux pour garantir un accès à l'éducation sur un pied d'égalité pour les peuples autochtones. (I38)

Accessibilité des écoles pour les autochtones. (I61)

WCIP para. 11
Taux de scolarisation dans l'enseignement tertiaire des femmes et des hommes. (I74)

WCIP para. 11
Taux de réussite dans l'enseignement primaire des filles et des garçons. (I80)

WCIP para. 11
Disponibilité d'un enseignement approprié culturellement et linguistiquement, et accès à cet enseignement
Art. 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

Proportion in indigenous children and youth reading and writing in their indigenous language (I157)

Indicateur de résultat
Mesures spécifiques de l'État pour former des enseignants autochtones bilingues. (I136)

Le droit à un enseignement dans la langue maternelle et culturellement approprié est reconnu dans la législation nationale. (I143)

WCIP para. 11
Le droit des peuples autochtones d'établir leurs propres institutions d'enseignement est reconnu dans la législation nationale. (I146)

WCIP para. 11
Diversification des programmes d'enseignement primaire et secondaire conformément aux caractéristiques culturelles et linguistiques des peuples autochtones dans le système d'éducation national. (I37)

WCIP para. 11
Mesure dans laquelle l'enseignement primaire est dispensé dans les langues autochtones. (I55)

WCIP para. 11
Mesure dans laquelle l'enseignement secondaire est dispensé dans les langues autochtones. (I57)

WCIP para. 11
Santé
Santé Accès aux services de santé
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

OIT 169 Art. 25

1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services de santé adéquats soient mis à la disposition des peuples intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant d'organiser et de dispenser de tels services sous leur responsabilité et leur contrôle propres, de manière à ce qu'ils puissent jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale.
2. Les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent être planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.
3. Le système de soins de santé doit accorder la préférence à la formation et à l'emploi de personnel de santé des communautés locales et se concentrer sur les soins de santé primaires, tout en restant en rapport étroit avec les autres niveaux de services de santé.
4. La prestation de tels services de santé doit être coordonnée avec les autres mesures sociales, économiques et culturelles prises dans le pays.

Programmes de santé ciblés pour les peuples autochtones. (I140)

WCIP para. 13
Accessibilité des centres de santé. (I17)

WCIP para. 13
Couverture vaccinale complète des enfants [autochtones] recommandée par les programmes de vaccination nationaux. (I21)

Indicateur des ODD: 3.8.1
WCIP para. 13
Jouissance du meilleur état possible de santé physique et mentale
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Décès maternels [de femmes autochtones] pour 100 000 naissances vivantes. (I107)

Indicateur des ODD: 3.1.1
WCIP para. 13
Taux de mortalité néonatale. (I115)

Indicateur des ODD: 3.2.2
WCIP para. 13
Taux de natalité chez les adolescentes (âgées de 10 à 14 ans ; âgées de 15 à 19 ans) pour 1 000 femmes [autochtones] appartenant à cette tranche d'âge. (I124)

Indicateur des ODD: 3.7.2
WCIP para. 13
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (décès pour 1 000 naissances vivantes). (I155)

Indicateur des ODD: 3.2.1
WCIP para. 13
Taux de mortalité par suicide [chez les peuples autochtones]. (I72)

Indicateur des ODD: 3.4.2
WCIP para. 13
Conservation de la pharmacopée traditionnelle et des pratiques médicales
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Le droit de conserver la pharmacopée traditionnelle et les pratiques médicales est reconnu dans le droit national. (I148)

Tendances relatives aux pratiques traditionnelles de guérison. (I149)

Emploi et occupations
Droit de travailler et égalité en matière d'emploi et d'occupations Non-discrimination dans l'emploi et les occupations
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.

OIT 169 Art. 11

La prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non, imposée sous quelque forme que ce soit aux membres des peuples intéressés, doit être interdite sous peine de sanctions légales, sauf dans les cas prévus par la loi pour tous les citoyens.


OIT 169 Art. 20.1

1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la législation nationale et en coopération avec les peuples intéressés, prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi, dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général.
2. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne:
(a) l'accès à l'emploi, y compris aux emplois qualifiés, ainsi que les mesures de promotion et d'avancement;
(b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale;
(c) l'assistance médicale et sociale, la sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de sécurité sociale et tous autres avantages découlant de l'emploi, ainsi que le logement;
(d) le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes activités syndicales non contraires à la loi et le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.

La discrimination fondée sur l'identité ou l'origine autochtone dans l'accès au recrutement et les conditions d'embauche est interdite dans la législation nationale. (I27)

Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) employés dans le secteur formel. (I56)

Possibilité de gagner sa vie grâce à des occupations ou à des activités traditionnelles, choisies ou acceptées librement
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

Émigration depuis des communautés autochtones à la recherche d'un emploi. (I127)

Situation et tendances relatives aux occupations traditionnelles. (I138)

Mesures spéciales pour promouvoir l'emploi des jeunes autochtones. (I36)

WCIP para. 15
Protection contre le travail forcé, y compris au moyen de mesures spécifiques
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.


Art. 17.3

Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.

La législation nationale sanctionne le travail forcé et la traite des êtres humains. (I113)

Nombre de victimes [autochtones] de la traite des êtres humains pour 100 000 personnes, par sexe, par tranche d'âge et par forme d'exploitation. (I117)

Indicateur des ODD: 16.2.2
Cas de travail forcé. (I79)

Mesures spéciales de l'État pour éliminer le travail forcé parmi les peuples autochtones. (I8)

Formation professionnelle Accès à une formation professionnelle générale sans discrimination
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

OIT 169 Art. 21

Les membres des peuples intéressés doivent pouvoir bénéficier de moyens de formation professionnelle au moins égaux à ceux accordés aux autres citoyens.


OIT 169 Art. 22

1. Des mesures doivent être prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples intéressés aux programmes de formation professionnelle d'application générale.
2. Lorsque les programmes de formation professionnelle d'application générale existants ne répondent pas aux besoins propres des peuples intéressés, les gouvernements doivent, avec la participation de ceux-ci, faire en sorte que des programmes et des moyens spéciaux de formation soient mis à leur disposition.
3. Les programmes spéciaux de formation doivent se fonder sur le milieu économique, la situation sociale et culturelle et les besoins concrets des peuples intéressés. Toute étude en ce domaine doit être réalisée en coopération avec ces peuples, qui doivent être consultés au sujet de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes. Lorsque c'est possible, ces peuples doivent assumer progressivement la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes spéciaux de formation, s'ils en décident ainsi.

Proportion d'étudiants qui suivent des programmes de formation professionnelle au niveau secondaire et post-secondaire. (I54)

Pourcentage de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. (I84)

Indicateur des ODD: 8.6.1
Disponibilité de la formation professionnelle et accès à la formation professionnelle conformément aux besoins spéciaux
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

L'État a élaboré des mesures spéciales pour offrir des formations professionnelles conformes aux besoins spécifiques ou occupations traditionnelles des peuples autochtones. (I134)

WCIP para. 25