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Autodétermination
Non-discrimination Jouissance, en toute égalité, des droits et des libertés par les hommes et les femmes autochtones
Art. 44

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

UDHR Art. 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.


UDHR Art. 21.2

Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Mesures spécifiques pour promouvoir le renforcement des capacités et consolider le leadership des femmes autochtones. (I128)

WCIP para. 17
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les femmes autochtones par rapport aux hommes autochtones et par rapport aux femmes non-autochtones. (I31)

WCIP para. 17
Pleine jouissance, collective ou individuelle, de tous les droits humains et libertés fondamentales
Art. 1

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme.


Art. 38

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.


Art. 46.2

Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.


Art. 46.3

Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

Initiatives prises par l'État visant à promouvoir la connaissance de l'UNDRIP parmi les membres des assemblées législatives, le système judiciaire et la fonction publique. (I101)

WCIP para. 7
Ratification de : PIDCP ; PIDESC, ICERD, CRC, CEDAW ; principales conventions de l'OIT, Conventions n° 107 et 169 de l'OIT, Convention américaine relative aux droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. (I110)

WCIP para. 4
Plans d'action nationaux élaborés par les États, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin de réaliser les objectifs de l'UNDRIP. (I111)

WCIP para. 8
Existence de lois qui constituent une violation directe des droits des peuples autochtones. (I53)

Mise en œuvre des recommandations de l'Examen périodique universel, des traités des Nations Unies, du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des organes de surveillance de l'OIT et des mécanismes régionaux des droits humains concernant la situation des autochtones. (I65)

WCIP para. 4
Les autochtones, peuples et individus, sont égaux à tous les autres dans l’exercice de leurs droits, en particulier ceux fondés sur leur origine ou leur identité autochtones
Art. 2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones

Proportion d'indicateurs de développement durable élaborés au niveau national avec une ventilation complète des données [y compris concernant l'identité autochtone] lorsque cela est pertinent pour la cible, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle. (I104)

Indicateur des ODD: 17.18.1
WCIP para. 19
Mesures spécifiques dans les plans d'action nationaux pour promouvoir et protéger les droits des personnes autochtones handicapées et continuer d'améliorer leurs situations sociales et économiques. (I130)

WCIP para. 9
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les peuples autochtones, par rapport aux autres groupes de la société. (I29)

WCIP para. 17
Proportion de personnes [autochtones] indiquant avoir personnellement ressenti de la discrimination ou du harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'une discrimination interdite en vertu du droit international des droits humains. (I88)

Indicateur des ODD: 16.b.1
Intégrité culturelle
Intégrité culturelle Mise en place de mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique
Art. 8.1

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

UDHR Art. 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'enprivé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.


UDHR Art. 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Cas de retraits d'enfants, sans le consentement libre, préalable et éclairé des parents ou des tuteurs légaux [depuis 2008]. (I89)

WCIP para. 14
Droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux conformément aux normes internationales des droits humains
Art. 12.1

Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.


Art. 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Interdiction ou restrictions de la pratique des traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux. (I82)

Terres, territoires et ressources
Reconnaissance, protection et adjudication des droits inhérents aux terres, territoires et ressources naturelles Contrôle effectif sur les terres, territoires et ressources
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.

UDHR Art. 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Cas de revendications concurrentes liées à des terres ou à des ressources. (I1)

WCIP para. 19
Cas d'installations, d'accaparement des terres, d'utilisation des terres ou d'extraction des ressources sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. (I93)

WCIP para. 19
Possibilité de conserver, de consolider et de transmettre aux générations futures la relation spirituelle distincte des peuples autochtones avec les terres, territoires et ressources ; reconnaissance juridique et protection par l'État des terres, territoi
Art. 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.


Art. 26.1

Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.


Art. 26.3

Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Reconnaissance des droits des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources dans la législation nationale. (I116)

WCIP para. 24
Proportion de personnes [autochtones] possédant des terres ou disposant de droits sûrs à la terre (par rapport à la population totale de la communauté), ventilée par sexe. Afin de recueillir les informations pertinentes relatives à ce vaste indicateur, les sous-indicateurs suivants orientent les questions : caractéristiques des régimes fonciers traditionnels des peuples autochtones ; étendue des territoires traditionnels des peuples autochtones (CA) ; étendue des terres couvertes par des titres fonciers collectifs ou d'autres accords contraignants ; pourcentage d'hommes et de femmes détenant des titres fonciers ou d'autres accords contraignants reconnaissant leurs droits individuels aux terres. (I86)

Indicateur des ODD: 5.a.1.a
Mise en place par l'État d'une procédure juste, indépendante, impartiale, ouverte et transparente, avec la participation des peuples autochtones, pour reconnaître et se prononcer sur leurs droits aux terres, territoires et ressources conformément à leurs
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.


Art. 27

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Procédures claires adoptées par l'État pour l'identification, la démarcation, la cartographie et l'enregistrement des terres ou territoires des peuples autochtones en consultation avec les peuples autochtones et conformément aux normes, valeurs et coutumes autochtones. (I13)

Libertés et droits fondamentaux
Libertés et droits fondamentaux Protection contre la privation de la vie de façon arbitraire, la disparition d'individus, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

UDHR Art. 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, sondomicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou detelles atteintes.


UDHR Art. 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.


UDHR Art. 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.


UDHR Art. 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


UDHR Art. 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Nombre de cas avérés de meurtre, enlèvement, disparition forcée, détention arbitraire et torture de journalistes, personnel associé des médias, syndicalistes et défenseurs des droits humains au cours des 12 mois précédents. (I119)

Indicateur des ODD: 16.10.1
Nombre de victimes d'homicide volontaire pour 100 000 personnes, par tranche d'âge et par sexe. (I123)

Indicateur des ODD: 16.1.1
Décès liés à un conflit pour 100 000 personnes (données ventilées par tranche d'âge, par sexe, et par cause). (I15)

Indicateur des ODD: 16.1.2
Protection contre la violence communautaire et domestique
Art. 22.2

Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.

Proportion de femmes et de filles âgées de plus de 15 ans victimes de violence sexuelle commise par des personnes autres qu'un partenaire au cours des 12 derniers mois, par tranche d'âge et lieu de survenance. (I106)

Indicateur des ODD: 5.2.2
WCIP para. 18
Prévalence des pratiques traditionnelles néfastes. (I154)

Indicateur des ODD: 5.3.2
WCIP para. 18
Proportion de femmes et de filles âgées de plus de 15 ans ayant eu une relation victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique commise par un partenaire actuel ou un ancien partenaire au cours des 12 derniers mois, par forme de violence et par tranche d'âge. (I50)

Indicateur des ODD: 5.2.1
WCIP para. 18
Protection de l'intégrité physique et mentale des personnes détenues ou emprisonnées et conditions de détention appropriées
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Cas de décès et de blessure physique de personnes autochtones dus à des arrestations ou à d'autres actes des forces de l'ordre visant à appréhender des personnes [depuis 2008]. (I73)

Protection du droit de rassemblement pacifique
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Cas de répression de rassemblements pacifiques des peuples autochtones contraires au droit international des droits humains [depuis 2008]. (I97)

Participation à la vie publique
Citoyenneté Enregistrement immédiat des enfants autochtones après la naissance
Art. 6

Tout autochtone a droit à une nationalité.

UDHR Art. 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Proportion d'enfants âgés de moins de cinq ans dont la naissance a été enregistrée auprès d'une autorité civile, ventilée par âge. (I16)

Indicateur des ODD: 16.9.1
Nationalité et citoyenneté reconnues pour toutes les personnes autochtones
Art. 33.1

Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.

Proportion d'autochtones avec une nationalité et une citoyenneté reconnues. (I96)

Participation aux affaires publiques Participation des institutions représentatives des peuples autochtones aux décisions qui peuvent les affecter
Art. 18

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles

UDHR Art. 21.1

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

Dispositions spéciales pour la participation directe des représentants élus des peuples autochtones aux organes législatifs et nommés. (I18)

WCIP para. 3
Reconnaissance du droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui peuvent les affecter à travers leurs institutions représentatives, dans la législation nationale. (I62)

Suffrage universel et égal
Art. 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.

Proportion de sièges occupés par des femmes et des hommes [autochtones] dans les parlements nationaux et les gouvernements locaux.) (I102)

Indicateur des ODD: 5.5.1
Proportion d'adultes autochtones qui ont la possibilité de voter aux élections pour les gouvernements national et local. (I92)

Protection juridique, accès à la justice et recours
Accès à la justice et recours Accès aux tribunaux et égalité devant les tribunaux
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

UDHR Art. 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.


UDHR Art. 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.


UDHR Art. 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection dela loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.


UDHR Art. 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Proportion de détenus autochtones par rapport à leur proportion totale dans la population. (I28)

Les peuples et communautés autochtones sont une personne morale reconnue avec la capacité d'exercer des droits, de défendre des droits et de demander des réparations en cas de violations. (I99)

Accès à des recours en cas de violations de droits
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Possibilité d'intenter des actions en justice pour défendre des droits et demander des recours en cas de violations. (I152)

Sanctions contre ceux qui contreviennent aux droits des peuples autochtones aux terres et territoires. (I5)

WCIP para. 24
Cas de décisions de tribunaux qui accordent des recours pour des violations de droits collectifs des peuples autochtones. (I69)

Accès à une traduction lors de procédures juridiques
Art. 13.2

Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés

Le droit d'accéder à une traduction dans les langues autochtones lors des procédures juridiques est reconnu par le droit national. (I76)

Prise en compte du droit coutumier dans les procédures juridiques
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Cas de décisions des tribunaux qui tiennent compte du droit coutumier. (I71)

Audience publique par des tribunaux compétents et indépendants
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Cours de formation pour les juges et les travailleurs dans le domaine juridique concernant les droits des peuples autochtones. (I7)

Contacts transfrontaliers
Contacts transfrontaliers Possibilité de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration avec des membres du même peuple autochtone ou d'autres peuples autochtones
Art. 36.1

Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.

UDHR Art. 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Reconnaissance du droit des peuples autochtones de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration dans la législation nationale. (I114)

Restrictions aux contacts transfrontaliers et à la collaboration avec des membres de peuples autochtones. (I122)

Liberté d'expression et médias
Liberté d'expression et médias Accès à l'information
Art. 16.1

Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

UDHR Art. 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Accès aux médias nationaux dominants comme a) la radio, b) la télévision, c) les journaux ou magazines. (I145)

Proportion d'individus utilisant internet. (I98)

Indicateur des ODD: 17.8.1
Établissement de médias propres aux peuples autochtones
Art. 16.1

Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

Reconnaissance dans la législation nationale du droit des peuples autochtones d'établir leurs propres médias. (I58)

Accès aux médias autochtones, catégorisés comme a) station de radio, b) chaîne de télévision, c) sites internet, d) journal ou magazine. (I67)

Reflet de la diversité culturelle des peuples autochtones dans les médias étatiques
Art. 16.2

Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

Diffusion dans les langues autochtones ou utilisation des langues autochtones dans les médias étatiques, comme a) la radio, b) la télévision, c) les sites internet. (I11)

Développement économique et social général
Droit au développement Recours justes et équitables pour les privations des moyens de subsistance et de développement
Art. 20.2

Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

UDHR Art. 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce àl'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Cas de recours pour des terres perdues sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. (I87)

Sécurité dans la jouissance des moyens de subsistance et de développement, et liberté d'exercer des activités traditionnelles et autres activités économiques
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.


Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.


Art. 21.2

Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.


Art. 32.1

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.

Proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté national, ventilée par sexe et par tranche d'âge. (I10)

Indicateur des ODD: 1.2.1
Proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges vivant dans la pauvreté sous toutes ses formes conformément aux définitions [des peuples autochtones]. (I100)

Indicateur des ODD: 1.2.2
Participation des peuples autochtones au processus de définition de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. (I131)

Possibilité d'exercer des occupations traditionnelles (comme le pastoralisme, la chasse/la cueillette, l'agriculture itinérante, la pêche) sans restrictions. (I2)

WCIP para. 25
Mesures spécifiques pour éradiquer la pauvreté des peuples autochtones dans les stratégies et programmes nationaux de réduction de la pauvreté. (I66)

WCIP para. 11
Proportion de ressources directement attribuées par le gouvernement aux programmes de réduction de la pauvreté pour les peuples autochtones. (I94)

Indicateur des ODD: 1.a.1
Protection sociale Accès aux systèmes de sécurité sociale sur un pied d'égalité
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

UDHR Art. 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce àl'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.


UDHR Art. 25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, sonbien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Pourcentage de la population couverte par une protection sociale minimale/des systèmes de protection sociale, par sexe, en distinguant les enfants, les personnes sans emploi, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes/les nouveau-nés, les victimes d'accidents du travail et les personnes pauvres et vulnérables. (I9)

Indicateur des ODD: 1.3.1
WCIP para. 11
Systèmes de sécurité sociale ciblés
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

Systèmes de protection sociale ciblés pour les peuples autochtones. (I142)

WCIP para. 11
Logement, eau et assainissement Accès aux services sur un pied d'égalité
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

UDHR Art. 25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, sonbien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Programmes de logement, d'approvisionnement en eau et d'assainissement ciblés pour les peuples autochtones. (I22)

WCIP para. 11
Proportion de la population [autochtone] bénéficiant de services d'eau potable gérés en toute sécurité. (I26)

Indicateur des ODD: 6.1.1
Proportion de la population [autochtone] ayant accès à l'électricité. (I48)

Indicateur des ODD: 7.1.1
WCIP para. 11
Proportion d'unités administratives locales disposant de politiques et procédures établies et opérationnelles pour la participation des communautés locales [autochtones] à la gestion de l'eau et de l'assainissement. (I52)

Indicateur des ODD: 6.b.1
WCIP para. 11
Proportion de la population [autochtone] bénéficiant de services d'assainissement gérés en toute sécurité, y compris d'équipements pour se laver les mains avec de l'eau et du savon. (I90)

Indicateur des ODD: 6.2.1
WCIP para. 11
Sécurité du régime foncier
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

Proportion de personnes [autochtones] possédant des terres ou disposant de droits sûrs à la terre (par rapport à la population totale de la communauté), ventilée par sexe. (I30)

Indicateur des ODD: 5.a.1.a
Éducation
Éducation Accès à l'éducation
Art. 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

UDHR Art. 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Taux de participation à un apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'entrée dans l'enseignement primaire). (I129)

Indicateur des ODD: 4.2.2
WCIP para. 11
Pourcentage de jeunes/d'enfants [autochtones] (i) en 2e et 3e année, (ii) à la fin du cycle primaire, et (iii) à la fin du premier cycle du secondaire obtenant au moins un niveau de compétence suffisant en (a) lecture et (b) en mathématiques. (I133)

Indicateur des ODD: 4.1.1
WCIP para. 11
Pourcentage d'écoles ayant accès à (i) l'électricité ; (ii) internet à des fins pédagogiques ; (iii) des ordinateurs à des fins pédagogiques ; (iv) des infrastructures et du matériel adaptés aux élèves handicapés ; (v) des équipements sanitaires de base séparés pour les garçons et les filles ; (vi) des équipements de base pour se laver les mains (conformément aux définitions de l'indicateur WASH). (I135)

Indicateur des ODD: 4.a.1
WCIP para. 11
Taux de réussite dans l'enseignement secondaire des filles et des garçons. (I20)

WCIP para. 11
Mesures spéciales de l'État parmi les stratégies et programmes nationaux pour garantir un accès à l'éducation sur un pied d'égalité pour les peuples autochtones. (I38)

Accessibilité des écoles pour les autochtones. (I61)

WCIP para. 11
Taux de scolarisation dans l'enseignement tertiaire des femmes et des hommes. (I74)

WCIP para. 11
Taux de réussite dans l'enseignement primaire des filles et des garçons. (I80)

WCIP para. 11
Disponibilité d'un enseignement approprié culturellement et linguistiquement, et accès à cet enseignement
Art. 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

Proportion in indigenous children and youth reading and writing in their indigenous language (I157)

Indicateur de résultat
Mesures spécifiques de l'État pour former des enseignants autochtones bilingues. (I136)

Le droit à un enseignement dans la langue maternelle et culturellement approprié est reconnu dans la législation nationale. (I143)

WCIP para. 11
Le droit des peuples autochtones d'établir leurs propres institutions d'enseignement est reconnu dans la législation nationale. (I146)

WCIP para. 11
Diversification des programmes d'enseignement primaire et secondaire conformément aux caractéristiques culturelles et linguistiques des peuples autochtones dans le système d'éducation national. (I37)

WCIP para. 11
Mesure dans laquelle l'enseignement primaire est dispensé dans les langues autochtones. (I55)

WCIP para. 11
Mesure dans laquelle l'enseignement secondaire est dispensé dans les langues autochtones. (I57)

WCIP para. 11
Santé
Santé Accès aux services de santé
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

UDHR Art. 25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, sonbien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Programmes de santé ciblés pour les peuples autochtones. (I140)

WCIP para. 13
Accessibilité des centres de santé. (I17)

WCIP para. 13
Couverture vaccinale complète des enfants [autochtones] recommandée par les programmes de vaccination nationaux. (I21)

Indicateur des ODD: 3.8.1
WCIP para. 13
Jouissance du meilleur état possible de santé physique et mentale
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Décès maternels [de femmes autochtones] pour 100 000 naissances vivantes. (I107)

Indicateur des ODD: 3.1.1
WCIP para. 13
Taux de mortalité néonatale. (I115)

Indicateur des ODD: 3.2.2
WCIP para. 13
Taux de natalité chez les adolescentes (âgées de 10 à 14 ans ; âgées de 15 à 19 ans) pour 1 000 femmes [autochtones] appartenant à cette tranche d'âge. (I124)

Indicateur des ODD: 3.7.2
WCIP para. 13
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (décès pour 1 000 naissances vivantes). (I155)

Indicateur des ODD: 3.2.1
WCIP para. 13
Taux de mortalité par suicide [chez les peuples autochtones]. (I72)

Indicateur des ODD: 3.4.2
WCIP para. 13
Conservation de la pharmacopée traditionnelle et des pratiques médicales
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Le droit de conserver la pharmacopée traditionnelle et les pratiques médicales est reconnu dans le droit national. (I148)

Tendances relatives aux pratiques traditionnelles de guérison. (I149)

Emploi et occupations
Droit de travailler et égalité en matière d'emploi et d'occupations Non-discrimination dans l'emploi et les occupations
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.

UDHR Art. 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.


UDHR Art. 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.


UDHR Art. 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

La discrimination fondée sur l'identité ou l'origine autochtone dans l'accès au recrutement et les conditions d'embauche est interdite dans la législation nationale. (I27)

Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) employés dans le secteur formel. (I56)

Possibilité de gagner sa vie grâce à des occupations ou à des activités traditionnelles, choisies ou acceptées librement
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

Émigration depuis des communautés autochtones à la recherche d'un emploi. (I127)

Situation et tendances relatives aux occupations traditionnelles. (I138)

Mesures spéciales pour promouvoir l'emploi des jeunes autochtones. (I36)

WCIP para. 15
Protection contre le travail forcé, y compris au moyen de mesures spécifiques
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.


Art. 17.3

Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.

La législation nationale sanctionne le travail forcé et la traite des êtres humains. (I113)

Nombre de victimes [autochtones] de la traite des êtres humains pour 100 000 personnes, par sexe, par tranche d'âge et par forme d'exploitation. (I117)

Indicateur des ODD: 16.2.2
Cas de travail forcé. (I79)

Mesures spéciales de l'État pour éliminer le travail forcé parmi les peuples autochtones. (I8)