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Intégrité culturelle
Patrimoine culturel, savoirs traditionnels et propriété intellectuelle Mécanismes de réparation ou de restitution efficaces concernant des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels pris sans consentement libre, préalable et éclairé et rapatriement des restes humains et des objets de culte
Art. 11.1

Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

CBD Art. 8(j)

Sous réserve des dispositions de sa législation nationale,respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations etpratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant del'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques

Élaboration, en collaboration avec les peuples autochtones concernés, de mécanismes justes, transparents et efficaces pour l'accès aux objets de culte et aux restes humains et leur rapatriement au niveau national. (I25)

WCIP para. 27
Conservation, contrôle, protection et promotion de la propriété intellectuelle sur le patrimoine culturel, les savoirs traditionnels, et les expressions culturelles traditionnelles
Art. 31.1

Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.

Cas d'appropriation indue du patrimoine culturel, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. (I83)

Conservation, protection et accès confidentiel aux sites religieux et culturels
Art. 31.1

Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.

Restrictions à l'accès libre et privilégié des peuples autochtones aux sites religieux et culturels. (I64)

Conservation, protection et développement des manifestations culturelles, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature
Art. 11.1

Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

Prévalence des personnes consacrant du temps à certaines traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux. (I156)

Terres, territoires et ressources
Reconnaissance, protection et adjudication des droits inhérents aux terres, territoires et ressources naturelles Contrôle effectif sur les terres, territoires et ressources
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.

CBD Art. 10

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
(c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable

Cas de revendications concurrentes liées à des terres ou à des ressources. (I1)

WCIP para. 19
Cas d'installations, d'accaparement des terres, d'utilisation des terres ou d'extraction des ressources sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. (I93)

WCIP para. 19
Possibilité de conserver, de consolider et de transmettre aux générations futures la relation spirituelle distincte des peuples autochtones avec les terres, territoires et ressources ; reconnaissance juridique et protection par l'État des terres, territoi
Art. 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.


Art. 26.1

Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.


Art. 26.3

Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Reconnaissance des droits des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources dans la législation nationale. (I116)

WCIP para. 24
Proportion de personnes [autochtones] possédant des terres ou disposant de droits sûrs à la terre (par rapport à la population totale de la communauté), ventilée par sexe. Afin de recueillir les informations pertinentes relatives à ce vaste indicateur, les sous-indicateurs suivants orientent les questions : caractéristiques des régimes fonciers traditionnels des peuples autochtones ; étendue des territoires traditionnels des peuples autochtones (CA) ; étendue des terres couvertes par des titres fonciers collectifs ou d'autres accords contraignants ; pourcentage d'hommes et de femmes détenant des titres fonciers ou d'autres accords contraignants reconnaissant leurs droits individuels aux terres. (I86)

Indicateur des ODD: 5.a.1.a
Mise en place par l'État d'une procédure juste, indépendante, impartiale, ouverte et transparente, avec la participation des peuples autochtones, pour reconnaître et se prononcer sur leurs droits aux terres, territoires et ressources conformément à leurs
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.


Art. 27

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Procédures claires adoptées par l'État pour l'identification, la démarcation, la cartographie et l'enregistrement des terres ou territoires des peuples autochtones en consultation avec les peuples autochtones et conformément aux normes, valeurs et coutumes autochtones. (I13)