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Questions

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Autodétermination
Non-discrimination Jouissance, en toute égalité, des droits et des libertés par les hommes et les femmes autochtones
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les femmes autochtones par rapport aux hommes autochtones et par rapport aux femmes non-autochtones. (I31)

WCIP para. 17
Si des données ventilées existent, les données montrent-elles que les femmes autochtones ont du retard en matière de réalisation des ODD par rapport : Q22(LNS)

Cette question examine si les femmes autochtones jouissent des droits et des libertés sur un pied d'égalité avec les hommes autochtones, et les femmes non-autochtones, respectivement. L'art. 44 de l'UNDRIP affirme que tous les droits et les libertés reconnus dans l'UNDRIP sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.
Source des données : données nationales de suivi des ODD – la question est pertinente uniquement si les données (certaines données) relatives aux ODD sont ventilées par appartenance ethnique/identifiant autochtone et par sexe. Pour déterminer si les femmes autochtones ont du retard, il faut comparer les données concernant les femmes autochtones aux données sur les peuples autochtones (hommes et femmes), ainsi que les données sur les femmes en général.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » pour « Hommes autochtones » et « Femmes non-autochtones » respectivement – « Oui » signifie que les données montrent que les femmes autochtones ont du retard. Fournissez des informations supplémentaires et des références dans la case des commentaires si la réponse est « Oui ».

Mesures spécifiques pour promouvoir le renforcement des capacités et consolider le leadership des femmes autochtones. (I128)

WCIP para. 17
L'État a-t-il élaboré des politiques et programmes pour promouvoir le renforcement des capacités et consolider le leadership des femmes autochtones ? Q23(LNS)

Cette question examine si l'État a pris des mesures spéciales pour faire progresser l'égalité de fait des femmes autochtones (promouvoir leur rôle dans la prise de décisions).
Le document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (§ 17) précise que : « Nous nous engageons à encourager l’autonomisation des femmes autochtones et à formuler et mettre en œuvre, en collaboration avec les peuples autochtones, en particulier les femmes et leurs organisations, des politiques et des programmes destinés à promouvoir le renforcement des capacités et à asseoir leur rôle de chefs de file. Nous sommes favorables aux mesures propres à assurer la participation pleine et effective des femmes autochtones à la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines, et à éliminer les obstacles à leur participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle. »
Source des données : Ministère des affaires sociales, Ministère des femmes et des enfants, ou autre ministère chargé de superviser les services publics et les initiatives visant à promouvoir l'égalité entre les sexes.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non », et fournir des informations supplémentaires et des références dans la case des commentaires si la réponse est « Oui ».

Pleine jouissance, collective ou individuelle, de tous les droits humains et libertés fondamentales
Ratification de : PIDCP ; PIDESC, ICERD, CRC, CEDAW ; principales conventions de l'OIT, Conventions n° 107 et 169 de l'OIT, Convention américaine relative aux droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. (I110)

WCIP para. 4
Le pays a-t-il ratifié les instruments suivants ? Q13(LNS)

Cette question évalue la reconnaissance structurelle des droits humains.
Sources des données :
pour les principaux traités internationaux relatifs aux droits humains, des informations sur le statut de la ratification par pays sont disponibles dans la base de données d'indicateurs du HCDH : http://indicators.ohchr.org/
Pour les conventions de l'OIT, des informations sur le statut de la ratification par pays sont disponibles dans la base de données Normlex de l'OIT : www.ilo.org/normlex
Pour la Convention américaine des droits de l'homme, des informations sur le statut de ratification par pays sont disponibles auprès de l'Organisation des États américains : http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm
Pour la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, des informations sur le statut de ratification sont disponibles auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples : http://www.achpr.org/instruments/achpr/ratification/
Veuillez cocher « Oui » si les conventions énumérées ont été ratifiées, et « Non » si ce n'est pas le cas.

Mise en œuvre des recommandations de l'Examen périodique universel, des traités des Nations Unies, du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des organes de surveillance de l'OIT et des mécanismes régionaux des droits humains concernant la situation des autochtones. (I65)

WCIP para. 4
Depuis 2008, l'État a-t-il reçu des commentaires/recommandations spécifiques concernant les droits des peuples autochtones de la part de l'un des mécanismes/organes de surveillance suivants ? Q14(LNS)

Cette question évalue si les peuples autochtones jouissent de tous les droits humains et libertés fondamentales, à titre collectif et individuel.
Sources des données :
recommandations de l'Examen périodique universel, par pays et par thème : http://www.upr-info.org/database/ ;base de données des recommandations des organes conventionnels, par traité et par pays : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en ;archives des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, par pays : http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=en ;rapports de pays et observations finales de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, par pays : http://www.achpr.org/states/reports-and-concluding-observations/ ;rapports par pays publiés par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/CountryReports.aspx ;les commentaires des organes de supervision de l'OIT, par pays et par thème, peuvent être consultés dans la base de données Normlex de l'OIT : http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20010:0::NO
Les organisations des droits humains ou les organisations autochtones disposent parfois également de références à des recommandations importantes sur les peuples autochtones émanant d'organes conventionnels et mécanismes de suivi internationaux, vérifiez donc également leurs rapports annuels et d'autres publications pertinentes.
Veuillez cocher « Oui » si les mécanismes et organes de surveillance énumérés ont publié des recommandations sur les droits des peuples autochtones, et « Non » si ce n'est pas le cas. Si vous avez répondu oui, utilisez la case des commentaires pour fournir des références aux recommandations.

Le cas échéant, veuillez préciser si les progrès dans la mise en œuvre des recommandations de ces organes son : Q15(LNS)

Cette question est une question de suivi à la question 14 : si des recommandations sur les droits des peuples autochtones ont été publiées par des mécanismes internationaux de suivi des droits humains, veuillez évaluer les progrès dans la mise en œuvre des recommandations de chacun des organes énumérés :
Réponses possibles :
« Aucun » = aucune mesure juridique ou administrative n'a été proposée
« Faible » = des mesures juridiques ou administratives ont été proposées, mais elles n'ont pas été adoptées
« Partiellement réalisé » = des mesures juridiques ou administratives ont été adoptées, mais la mise en œuvre reste limitée
« Pleinement réalisé » = la question a été traitée de manière complète par l'adoption de lois, ou la définition de programmes gouvernementaux qui ciblent le problème visé – ces nouvelles lois et/ou programmes sont en train d'être mis en œuvre, et la situation problématique s'est améliorée. [N1]

Existence de lois qui constituent une violation directe des droits des peuples autochtones. (I53)

Existe-t-il des lois et des politiques, dans les domaines suivants, qui violent directement les droits des peuples autochtones ? Q16(LNS)

Cette question évalue si les peuples autochtones jouissent de tous les droits humains et libertés fondamentales, à titre collectif et individuel.
Veuillez évaluer si les lois et les politiques dans les domaines identifiés violent des dispositions essentielles des droits des peuples autochtones, telles que le droit collectif à l'autodétermination, le droit aux terres, territoires et ressources, le droit à la culture et à l'identité, etc., ainsi que leur jouissance générale des droits humains et des libertés fondamentales sans discrimination.
Source des données : législation nationale
Répondez en cochant « Oui » ou « Non » pour chacun des thèmes énumérés, et fournissez des références dans la case des commentaires, le cas échéant. Il convient peut-être de revenir à cette question après avoir répondu au reste du questionnaire, puisque vous aurez une idée plus précise de la législation nationale en matière de droits des peuples autochtones après avoir répondu au questionnaire complet, ou même uniquement à certaines parties du questionnaire.

Plans d'action nationaux élaborés par les États, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin de réaliser les objectifs de l'UNDRIP. (I111)

WCIP para. 8
L'État a-t-il élaboré un plan d'action national, des stratégies ou d'autres mesures, en consultation et en coopération avec des peuples autochtones, pour réaliser les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) ? Q17(LNS)

La question est basée sur un indicateur de processus, elle évalue si les États ont pris des mesures appropriées pour réaliser les objectifs de l'UNDRIP. Par ailleurs, dans le document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (§ 8), les États se sont engagés à « coopérer avec les peuples autochtones, par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action, des stratégies ou d’autres mesures de portée nationale, le cas échéant, pour atteindre les objectifs de la Déclaration ».
Répondez en cochant « Oui » ou « Non », et si vous répondez oui, veuillez fournir des détails concernant le nom spécifique du plan d'action, la date de son adoption, etc.

Initiatives prises par l'État visant à promouvoir la connaissance de l'UNDRIP parmi les membres des assemblées législatives, le système judiciaire et la fonction publique. (I101)

WCIP para. 7
L'État a-t-il élaboré des initiatives pour promouvoir la connaissance de la DNUDPA parmi les membres des assemblées législatives, le système judiciaire et la fonction publique ? Q19(LNS)

Cette question examine si les États ont pris des mesures appropriées pour atteindre les objectifs de la Déclaration, tel que prévu à l'art. 38 de l'UNDRIP.
Le document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 souligne cet engagement (§ 7), et précise que : « Nous nous engageons à prendre, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures appropriées au niveau national, y compris des mesures législatives et administratives et des mesures de politique générale, pour atteindre les objectifs définis dans la Déclaration et pour y sensibiliser tous les secteurs de la société, notamment les parlementaires, les magistrats et les membres de la fonction publique ».
Source des données : Ministère de la justice, institutions de formation chargées de la formation des agents de la fonction publique.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non », et fournir des informations supplémentaires et des références dans la case des commentaires si la réponse est « Oui ».

Les autochtones, peuples et individus, sont égaux à tous les autres dans l’exercice de leurs droits, en particulier ceux fondés sur leur origine ou leur identité autochtones
Proportion de personnes [autochtones] indiquant avoir personnellement ressenti de la discrimination ou du harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'une discrimination interdite en vertu du droit international des droits humains. (I88)

Indicateur des ODD: 16.b.1
Environ combien de femmes ont-elles personnellement ressenti une discrimination ou un harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'un ou plusieurs motifs de discrimination suivants : Q14(LCS)

Afin d'identifier le nombre de femmes de la communauté qui ont ressenti une discrimination, veuillez demander aux femmes de la communauté à quelles occasions et dans quelles situations elles ont été l'objet d'actions non désirées et fâcheuses (notamment des menaces et des demandes), ont été traitées différemment, ou ont été mises dans une situation désagréable ou hostile au cours des 12 derniers mois, pour l'un des motifs suivants :
· Identité en tant que personne autochtone = elles ont été victimes de discrimination parce qu'elles sont autochtones
· Sexe = elles ont été victimes de discrimination parce que ce sont des femmes
· Âge = elles ont été victimes de discrimination parce qu'elles sont âgées ou qu'elles sont jeunes
· Revenu = elles ont été victimes de discrimination parce qu'elles sont pauvres

Environ combien d'hommes ont-ils personnellement ressenti une discrimination ou un harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'un ou plusieurs motifs de discrimination suivants : Q15(LCS)

Afin d'identifier le nombre d'hommes de la communauté qui ont ressenti une discrimination, veuillez demander aux hommes de la communauté à quelles occasions et dans quelles situations ils ont été l'objet d'actions non désirées et fâcheuses (notamment des menaces et des demandes), ont été traités différemment, ou ont été mis dans une situation désagréable ou hostile au cours des 12 derniers mois, pour l'un des motifs suivants :
· Identité en tant que personne autochtone = ils ont été victimes de discrimination parce qu'ils sont autochtones
· Sexe = ils ont été victimes de discrimination parce que ce sont des hommes
· Âge = ils ont été victimes de discrimination parce qu'ils sont âgés ou qu'ils sont jeunes
· Revenu = ils ont été victimes de discrimination parce qu'ils sont pauvres

Mesures spécifiques dans les plans d'action nationaux pour promouvoir et protéger les droits des personnes autochtones handicapées et continuer d'améliorer leurs situations sociales et économiques. (I130)

WCIP para. 9
Si l'État a élaboré un plan d'action, des stratégies ou d'autres mesures pour réaliser les objectifs de la DNUDPA, comprennent-ils des mesures spéciales pour promouvoir et protéger les droits des personnes autochtones handicapées, et pour améliorer leurs conditions sociales et économiques ? Q18(LNS)

Les autochtones, peuples et individus, sont égaux à tous les autres dans l’exercice de leurs droits, en particulier ceux fondés sur leur origine ou leur identité autochtones. La question évalue si les États prennent des mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits des autochtones handicapés (la question est pertinente uniquement si la réponse à la question 17 était « Oui », un plan d'action national a été élaboré).
Dans le document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (§ 9), les États ont pris les engagements suivants : « Nous nous engageons à promouvoir et à protéger les droits des personnes autochtones handicapées et à continuer d’améliorer leur situation sociale et économique, notamment en prenant des mesures ciblées aux fins de l’établissement des plans d’action, stratégies et mesures susvisés, en collaboration avec les personnes autochtones handicapées. Nous nous engageons aussi à faire en sorte que les personnes autochtones handicapées soient représentées dans les organes législatifs, les structures d’élaboration des politiques et les institutions nationales intéressant les peuples autochtones et que ceux-ci contribuent à la promotion de leurs droits ».
Sources des données : politiques nationales, Ministère des affaires sociales ou ministère similaire chargé de répondre aux besoins des personnes handicapées (y a-t-il des informations concernant des initiatives/programmes gouvernementaux axés sur les personnes autochtones handicapées ?), etc.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non », et fournir des informations supplémentaires dans la case des commentaires, le cas échéant.

Proportion d'indicateurs de développement durable élaborés au niveau national avec une ventilation complète des données [y compris concernant l'identité autochtone] lorsque cela est pertinent pour la cible, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle. (I104)

Indicateur des ODD: 17.18.1
WCIP para. 19
Dans les recensements et les enquêtes sur les ménages, l'État collecte-t-il des données ventilées pour effectuer un suivi de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) par les peuples et personnes autochtones ? Q20(LNS)

Cette question évalue la jouissance par les peuples autochtones du droit d'être égaux à tous les autres peuples et individus dans l'exercice de leurs droits, en particulier ceux fondés sur leur origine ou identité autochtone. La reconnaissance des identités autochtones, et la visibilité sous forme de données dans les recensements, est un aspect essentiel de la jouissance de ce droit.
L'indicateur est aligné sur l'indicateur 17.18.1 des ODD sur la proportion des indicateurs des ODD ventilés de manière exhaustive, en fonction de la cible, à l'échelle nationale. La ventilation des données est essentielle pour réaliser l'objectif général du Programme à l'horizon 2030 de « ne pas faire de laissés-pour-compte », puisqu'elle permet d'identifier les inégalités de résultats parmi différents groupes de population. Pour que les données ventilées remplissent cet objectif pour les peuples autochtones (qui sont généralement fortement susceptibles d'être laissés-pour-compte, selon de nombreuses études et des statistiques mondiales), la ventilation des données au moyen d'un « identifiant autochtone » est essentielle.
La collecte de données ventilées sur la mise en œuvre des ODD incombe généralement à l'office national de statistiques. Dans le cadre de suivi des Objectifs de développement durable, les États ont l'obligation de recueillir des données ventilées « le cas échéant, par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, types de handicap, lieu de résidence ou autres caractéristiques ». La ventilation des données pour les peuples autochtones est un engagement pris également dans le document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (§ 10).
Source des données : données nationales de suivi des ODD. Au niveau mondial, les données sur cet indicateur sont compilées par le FNUAP et la Division de statistique des Nations Unies. Le recueil mondial des données relatives aux ODD peut donc servir de point de départ initial pour déterminer si des données ventilées sont disponibles pour des indicateurs des ODD.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non », et fournir des informations supplémentaires et des références dans la case des commentaires si la réponse est « Oui ».

Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les peuples autochtones, par rapport aux autres groupes de la société. (I29)

WCIP para. 17
Si des données ventilées existent, les données montrent-elles que les peuples autochtones ont du retard en matière de réalisation des ODD par rapport à l'ensemble de la population ? Q21(LNS)

Cette question mesure les disparités au niveau de la réalisation des ODD pour les peuples autochtones, par rapport aux autres groupes de la société.
Source des données : données nationales de suivi des ODD – la question est pertinente uniquement si les données (certaines données) relatives aux ODD sont ventilées par appartenance ethnique/identifiant autochtone. Pour déterminer si les peuples autochtones ont du retard, il faut comparer des données ventilées par identité autochtone avec des données sur des moyennes nationales (voir indications relatives à la question 20).
Veuillez répondre « Oui » ou « Non », et fournir des informations supplémentaires et des références dans la case des commentaires si la réponse est « Oui ».

Proportion de personnes [autochtones] indiquant avoir personnellement ressenti de la discrimination ou du harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'une discrimination interdite en vertu du droit international des droits humains. (I88)

Indicateur des ODD: 16.b.1
Quelle est la proportion de personnes autochtones indiquant avoir personnellement ressenti de la discrimination ou du harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'une discrimination interdite en vertu du droit international des droits humains ? Q24(LNS)

La non-discrimination est un principe fondamental du droit relatif aux droits humains. L'article 2 de l'UNDRIP réaffirme que les peuples autochtones jouissent du même droit que tout autre individu de ne faire l'objet d'aucune forme de discrimination, en particulier de discrimination fondée sur leur origine et identité autochtones, ainsi que pour d'autres motifs de discrimination. Le droit international relatif aux droits humains interdit la discrimination à l'égard de groupes de population sur la base de caractéristiques spécifiques ou « motifs ». Les motifs de discrimination prohibés par le droit international relatif aux droits humains sont notamment l'appartenance ethnique, le sexe, l'âge, le revenu, l'emplacement géographique, le handicap, la religion, le statut migratoire ou le statut de personne déplacée, l'état civil, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. L'indicateur est aligné sur l'indicateur 10.3.1/16.b.1 des ODD, et donc les données générées ici peuvent alimenter le suivi national et international des ODD, et indiquer si les personnes autochtones font état d'une incidence plus élevée de discrimination que la population en général.
Source des données : enquêtes et rapports de l'office national de statistiques ou d'organisations des droits humains dignes de confiance, y compris des institutions nationales des droits humains. Dans les cas où aucune donnée provenant d'enquêtes ne serait disponible, des informations qualitatives pertinentes peuvent être tirées de rapports sur les droits humains et indiquées sous forme résumée dans la case des commentaires. Au niveau mondial, le HCDH est chargé d'élaborer une méthode de collecte des données sur cet indicateur, et le HCDH sera également chargé de la compilation mondiale des données. Pour les États membres de l'UE, des données ont été recueillies par l'Agence des droits fondamentaux de l'UE.

Autodétermination Respect du droit des peuples autochtones à l'autodétermination
Reconnaissance de l'identité distincte des peuples autochtones dans la constitution ou le droit national sur la base d'une identification libre. (I32)

L'État reconnaît-il les peuples couverts par cette enquête comme des peuples distincts avec des droits collectifs ? Q16(LCS)

Veuillez choisir « oui » ou « non ».

La question vise à savoir si l'État (dans sa législation) :
1) reconnaît le peuple pris en compte dans l'évaluation comme un peuple autochtone (sur la base des critères établis dans la Convention n° 169 de l'OIT), et ;
2) reconnaît qu'ils disposent de droits collectifs en tant que peuples autochtones.

Vous devriez répondre « oui » si l'État reconnaît dans sa législation les peuples pris en compte dans l'évaluation comme des peuples distincts avec des droits collectifs, même si ces droits ne sont pas pleinement mis en œuvre.

Si l'État reconnaît l'existence des peuples autochtones mais pas leur droit à des droits collectifs, vous devriez répondre non.

Si l'État reconnaît l'existence de peuples autochtones et leur droit à certains droits collectifs, mais pas à l'ensemble des droits consacrés dans l'UNDRIP, vous devriez répondre oui à la question. Cependant, il est important que vous fournissiez également plus d'informations dans la case située en dessous, afin d'indiquer les limites dans la reconnaissance des droits collectifs.

Le droit collectif des peuples autochtones à l'autodétermination, à savoir de déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel, est reconnu dans la constitution ou d'autres formes de droit supérieur. (I144)

La Constitution ou la législation nationale reconnaissent-elles le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, c'est-à-dire à déterminer librement leur statut politique et à poursuivre librement leur développement économique, social et culturel ? Q25(LNS)

Le droit des peuples autochtones à l'autodétermination est reconnu dans deux alinéas du préambule, ainsi qu'à l'article 3 de l'UNDRIP : « Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
Source des données : Constitution/législation nationale. Existe-t-il une reconnaissance du droit des peuples autochtones à l'autodétermination ?
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux lois/articles pertinents de la Constitution si la réponse est oui.

Reconnaissance de l'identité distincte des peuples autochtones dans la constitution ou le droit national sur la base d'une identification libre. (I32)

La législation nationale reconnaît-elle les peuples autochtones comme des groupes distincts avec des droits collectifs ? Q26(LNS)

Cette question évalue elle aussi la reconnaissance du droit des peuples autochtones à l'autodétermination, dans le sens où le droit à l'auto-identification comme appartenant à un peuple autochtone est un aspect important de l'autodétermination.
Source des données : législation nationale. Existe-t-il une reconnaissance de l'existence des peuples autochtones dans le pays ? Certains pays disposent d'une législation traitant des besoins des peuples autochtones, et ont identifié, dans ce contexte, qui sont les peuples autochtones dans le pays concerné.
« Peuples autochtones » doit être compris selon les critères d'identification internationaux définis par la Convention n° 169 de l'OIT, puisqu'ils ont été largement appliqués aux fins de l'identification des peuples autochtones dans les processus politiques et juridiques internationaux et nationaux, bien au-delà du groupe d'États qui ont ratifié la Convention :
le sentiment d'appartenance à un peuple autochtone distinct est essentiel (critères subjectifs), auquel s'ajoutent des institutions et conditions sociales, culturelles, économiques et politiques qui distinguent généralement les peuples autochtones des autres secteurs de la communauté nationale (critères objectifs).
Ces critères sont utilisés à l'échelon international pour identifier les peuples autochtones, notamment dans l'application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et constituent également les fondements sur lesquels les différentes institutions des Nations Unies ont élaboré leurs propres définitions opérationnelles du terme peuples autochtones, notamment la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement. Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux lois/articles pertinents de la Constitution si la réponse est oui.

Gouvernement autonome et institutions autonomes Reconnaissance et création d'institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes Méthodes et moyens de financer les fonctions des institutions d’auto-gouvernance
Existence d'institutions des peuples autochtones gouvernées de manière autonome. (I51)

Votre peuple/communauté dispose-t-il de ses propres institutions et autorités (tels que conseils, dirigeants, chefs, organisations communautaires, comités villageois, etc.) ? Q17(LCS)

Pour cette question, les répondants devraient indiquer dans quelle mesure ils peuvent conserver leurs institutions et autorités propres. Ces institutions et autorités autochtones peuvent prendre de nombreuses formes et structures différentes et ne doivent pas être formalisées d'une manière particulière. Les institutions et autorités autochtones peuvent être, par exemple, des chefs, des chefs traditionnels, des conseils villageois, des fédérations de villages, des parlements autochtones et des institutions gouvernées de manière autonome, etc. Les répondants disposent de cinq réponses à choix, et devront évaluer quelle proposition reflète le mieux la situation du peuple ou de la communauté : • Pas du tout = aucune institution ou autorité autochtone n'existe et toutes les décisions sont prises par des autorités non-autochtones • Dans une moindre mesure = des institutions autochtones existent, mais l'étendue de leur autorité est très limité (c'est-à-dire que la plupart des décisions sont prises par des institutions non-autochtones) • Dans une certaine mesure = des institutions autochtones existent, et sont compétentes sur certaines questions (par exemple, elles ont le pouvoir de décider sur les questions relatives à la famille ou à la terre au sein de la communauté) • Dans une large mesure = les institutions autochtones sont compétentes et ont le pouvoir de prendre des décisions sur un grand nombre de questions qui affectent la communauté
• Entièrement = les institutions et autorités autochtones sont bien établies et contrôlent pleinement la prise des décisions qui affectent la communauté

Reconnaissance des institutions gouvernées de manière autonome et des territoires des peuples autochtones dans la structure politique et administrative de l'État. (I12)

Vos institutions/autorités autochtones sont-elles officiellement reconnues par l'État ? Q19(LCS)

Si des institutions et autorités autochtones sont reconnues par l'État, cela signifie que ces institutions disposent d'une certaine liberté et indépendance pour diriger une zone géographique ou un groupe de personnes. Généralement, si tel est le cas, les autorités gouvernementales locales ou de district coopèrent d'une manière ou d'une autre avec vos dirigeants autochtones. Si vos institutions sont reconnues par l'État, veuillez fournir davantage d'informations au sujet des fonctions spécifiques qui sont reconnues par les autorités étatiques. Comment vos institutions coopèrent-elles avec les autorités étatiques ? Quelle est la base légale de la reconnaissance ? Etc.

Le cas échéant, décrivez de quelle manière vos autorités/institutions se reflètent dans la structure politique et administrative de l'État (par exemple, quel est leur rapport aux institutions gouvernementales locales et centrales ?) : Q20(LCS)

Veuillez décrire comment vos autorités/institutions autochtones interagissent avec le gouvernement local et central. Par exemple, vos institutions villageoises sont-elles reconnues dans le cadre de la structure de gouvernance de votre pays ? Vos institutions gouvernées de manière autonome sont-elles régulièrement consultées au sujet des plans locaux ou nationaux de développement ? Vos dirigeants traditionnels occupent-ils des sièges au sein des institutions gouvernementales locales ?

Les questions relatives à la planification des projets de développement local sont gérées par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I105)

WCIP para. 11
Vos institutions/autorités autochtones élaborent-elles leurs propres plans de développement (par exemple pour l'eau et l'assainissement, les infrastructures routières, l'électrification) ? Q21(LCS)

Indiquez dans quelle mesure vos institutions et autorités autochtones créent leurs propres plans de développement, plutôt que les plans élaborés par des institutions extérieures. Le facteur important est de savoir si les institutions et autorités chargées des initiatives de développement sont celles qui ont été choisies par le peuple ou la communauté autochtone et qui le représentent, ou si le développement est contrôlé ou imposé par des personnes externes au peuple ou à la communauté. Les répondants ont cinq réponses à choix, et devront évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de leur peuple ou de leur communauté : • Pas du tout = toutes les initiatives de développement sont planifiées par des institutions et autorités externes • Dans une moindre mesure = des institutions et autorités externes planifient les initiatives de développement, avec une consultation ou une participation limitée des institutions/autorités autochtones • Dans une certaine mesure = des institutions et autorités externes planifient les initiatives de développement, mais veillent à ce que les initiatives de développement correspondent aux besoins et aux priorités des peuples/de la communauté autochtones au moyen de consultations ou de la participation des institutions/autorités autochtones. • Dans une large mesure = des institutions/autorités autochtones planifient les initiatives de développement en étroite collaboration avec des institutions et autorités externes, et ces initiatives reflètent les besoins et les priorités du peuple/de la communauté autochtone. • Entièrement = les institutions/autorités autochtones contrôlent pleinement la planification des initiatives de développement, conformément aux besoins et aux priorités définis par leur peuple/communauté.

Affectation de fonds publics (par le gouvernement central/local) aux institutions de gouvernement autonome des peuples autochtones. (I14)

Vos institutions/autorités autochtones reçoivent-elles des fonds publics pour appuyer leurs plans de développement ? Q22(LCS)

Les organes gouvernementaux locaux soutiennent-ils financièrement toute initiative menée par vos institutions autochtones ? Vous avez cinq réponses à choix, et devrez évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de votre peuple ou de votre communauté : • Pas du tout = les institutions/autorités autochtones ne reçoivent aucun fond public. • Dans une moindre mesure = les institutions/autorités autochtones reçoivent des fonds publics limités pour mettre en œuvre quelques-uns de leurs plans de développement conformément aux besoins et priorités définis par leur peuple/communauté. • Dans une certaine mesure = les institutions/autorités autochtones reçoivent des fonds publics pour mettre en œuvre certains de leurs plans de développement conformément aux besoins et priorités définis par leur peuple/communauté. • Dans une large mesure = les institutions/autorités autochtones reçoivent des fonds publics suffisants pour mettre en œuvre la plupart de leurs plans de développement conformément aux besoins et priorités définis par leur peuple/communauté. • Entièrement = les institutions/autorités autochtones reçoivent des fonds publics suffisants pour mettre pleinement en œuvre la plupart de leurs plans de développement conformément aux besoins et priorités définis par leur peuple/communauté.

Les questions relatives à l'utilisation de la terre et des ressources sont gérées par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I3)

WCIP para. 19
Vos institutions/autorités autochtones gèrent-elles des questions relatives aux terres, territoires et ressources ? Q23(LCS)

Veuillez indiquer dans quelle mesure vos institutions autochtones disposent d'un pouvoir de décision sur les questions relatives aux terres, territoires et ressources.
Les répondants ont cinq réponses à choix, et devront évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de leur peuple ou de leur communauté : • Pas du tout = toutes les questions relatives aux terres, territoires et ressources naturelles sont traitées par des institutions et des autorités externes • Dans une moindre mesure = des institutions et autorités externes traitent la plupart des questions relatives aux terres, territoires et ressources naturelles, avec une consultation ou une participation limitée des institutions/autorités autochtones • Dans une certaine mesure = des institutions et autorités externes traitent certaines questions relatives aux terres, territoires et ressources naturelles, mais veillent à ce qu'elles répondent aux besoins et priorités des peuples/de la communauté autochtones au moyen de consultations ou de la participation des institutions/autorités autochtones. • Dans une large mesure = les institutions/autorités autochtones traitent la plupart des questions relatives aux terres, territoires et ressources naturelles en étroite collaboration avec des institutions et autorités externes, et tiennent compte des besoins et priorités du peuple/de la communauté autochtone. • Entièrement = les institutions/autorités autochtones contrôlent pleinement les terres, territoires et ressources naturelles, conformément aux besoins et priorités définis par leur peuple/communauté.

Les programmes de santé sont gérés par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I4)

WCIP para. 11
Vos institutions/autorités autochtones gèrent-elles des programmes ou institutions de santé ? Q24(LCS)

Veuillez indiquer dans quelle mesure vos institutions autochtones gèrent les programmes ou institutions de santé
Les répondants ont cinq réponses à choix, et devront évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de leur peuple ou de leur communauté : • Pas du tout = tous les programmes ou institutions de santé sont gérés par des institutions et autorités externes • Dans une moindre mesure = tous les programmes ou institutions de santé sont gérés par des institutions et autorités externes, mais avec une consultation ou une participation limitée des institutions/autorités autochtones • Dans une certaine mesure = les programmes ou institutions de santé sont gérés par des institutions et autorités externes, mais avec la consultation ou la participation des institutions/autorités autochtones afin de veiller à ce qu'ils soient conformes aux besoins et aux priorités des peuples/de la communauté autochtone
• Dans une large mesure = la plupart des programmes ou institutions de santé sont gérés par les institutions/autorités autochtones en étroite collaboration avec des institutions et autorités externes, et tiennent compte des besoins et priorités du peuple/de la communauté autochtone. • Entièrement = les institutions/autorités autochtones gèrent les programmes ou institutions de santé, conformément aux besoins et priorités définis par leur peuple/communauté.

Les programmes d'éducation sont gérés par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I43)

WCIP para. 11
Vos institutions/autorités autochtones gèrent-elles des programmes ou institutions d'éducation ? Q25(LCS)

Veuillez indiquer dans quelle mesure vos institutions autochtones gèrent les programmes ou institutions d'éducation
Les répondants ont cinq réponses à choix, et devront évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de leur peuple ou de leur communauté : • Pas du tout = tous les programmes ou institutions d'éducation sont gérés par des institutions et autorités externes • Dans une moindre mesure = tous les programmes ou institutions d'éducation sont gérés par des institutions et autorités externes, mais avec une consultation ou une participation limitée des institutions/autorités autochtones • Dans une certaine mesure = l'ensemble ou une partie des programmes ou institutions d'éducation sont gérés par des institutions et autorités externes, mais avec la consultation ou la participation des institutions/autorités autochtones afin de veiller à ce qu'ils soient conformes aux besoins et aux priorités des peuples/de la communauté autochtones
• Dans une large mesure = la plupart des programmes ou institutions d'éducation sont gérés par les institutions/autorités autochtones en étroite collaboration avec des institutions et autorités externes, et tiennent compte des besoins et priorités du peuple/de la communauté autochtone. • Entièrement = les institutions/autorités autochtones gèrent les programmes ou institutions d'éducation, conformément aux besoins et priorités définis par leur peuple/communauté.

Reconnaissance des institutions gouvernées de manière autonome et des territoires des peuples autochtones dans la structure politique et administrative de l'État. (I12)

Les peuples autochtones sont-ils des institutions gouvernées de manière autonome et des territoires reconnus dans la structure politique et administrative de l'État ? Q28(LNS)

Cette question examine si les institutions de gouvernance distinctes propres aux peuples autochtones sont reconnues dans le système institutionnel de l'État. La question est primordiale pour évaluer si la structure politique et administrative prévoit et permet l'administration autonome dans la pratique.
Sources des données : ministères et institutions gouvernementales chargés des questions locales de gouvernance.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux institutions qui sont reconnues, et par quelles lois si la réponse est oui.

Mesures spécifiques de l'État visant à consolider la capacité des institutions représentatives des peuples autochtones. (I70)

L'État a-t-il adopté des mesures spéciales pour consolider la capacité des institutions représentatives des peuples autochtones ? Q29(LNS)

L'article 18 de l'UNDRIP prévoit que les peuples autochtones ont le droit de conserver et développer leurs institutions représentatives. Cette question examine si l'État a mis en place les processus nécessaires pour permettre cela.
Ce qui constitue une institution représentative devrait être déterminé en tenant compte des caractéristiques du pays, des spécificités des peuples autochtones, et de la nature de la question traitée. Les institutions peuvent être représentatives au niveau national, régional ou communautaire. Une institution représentative doit être en mesure d'identifier clairement ses membres et ses responsabilités à leur égard.
Sources des données : ministères et institutions gouvernementales chargés des questions locales de gouvernance ; initiatives de formation menées par le gouvernement pour les représentants élus, etc.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux initiatives de renforcement des capacités si la réponse est oui.

Les programmes d'éducation sont gérés par des institutions autonomes des peuples autochtones. (I43)

WCIP para. 11
Les peuples autochtones gèrent-ils leurs propres institutions d'enseignement aux niveaux suivants ? Q84(LNS)

Cette question examine la disponibilité d'un enseignement culturellement et linguistiquement approprié pour les peuples autochtones, et l'accès à cet enseignement. En particulier, elle évalue la mise en œuvre de l'article 14 (1) de l'UNDRIP, qui affirme que « Les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires [...] ».
Source des données : Ministère de l'éducation, et institutions qui en dépendent aux niveaux décentralisés.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » pour les trois niveaux d'enseignement indiqués (primaire, secondaire, tertiaire), et fournir des informations supplémentaires dans la case des commentaires, le cas échéant.

Auto-détermination en ce qui concerne l’appartenance à une communauté autochtone, et responsabilités des membres des communautés autochtones et de leurs institutions
L’appartenance à une communauté autochtone et les responsabilités de ses membres sont déterminées par les institutions autonomes des peuples autochtones. (I109)

Vos institutions et autorités sont-elles choisies librement ou validées par votre peuple/communauté ? Q18(LCS)

Les répondants devraient indiquer dans quelle mesure la communauté décide elle-même de la structure et des dirigeants de ses institutions autochtones. Les répondants ont cinq réponses à choix, et devront évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation du peuple ou de la communauté : • Pas du tout = les institutions et les autorités sont établies par des acteurs ou des autorités externes, et ils nomment également ces autorités • Dans une moindre mesure = votre communauté participe à l'établissement de vos institutions, mais des acteurs ou des autorités externes ont le dernier mot • Dans une certaine mesure = des acteurs et autorités externes participent à l'établissement de vos institutions, mais la communauté a le dernier mot • Dans une large mesure = les institutions et autorités autochtones sont établies et choisies par la communauté, avec peu d'interférence d'acteurs ou d'autorités externes • Entièrement = les institutions et autorités autochtones sont établies et choisies par la communauté au moyen d'un processus déterminé librement

Vos institutions/autorités décident-elles librement qui est et qui n'est pas membre de votre peuple ou communauté ? Q26(LCS)

Veuillez indiquer dans quelle mesure vos institutions/autorités autochtones déterminent qui sont et qui ne sont pas les membres de votre peuple ou communauté.
Les répondants ont cinq réponses à choix, et devront évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de leur peuple ou de leur communauté : • Pas du tout = l'appartenance formelle au peuple/à la communauté est déterminée exclusivement par les autorités étatiques ou d'autres acteurs externes
• Dans une moindre mesure = l'appartenance formelle au peuple/à la communauté est déterminée par les autorités étatiques ou d'autres acteurs externes, mais avec la consultation ou la participation limitée des institutions/autorités autochtones • Dans une certaine mesure = l'appartenance formelle au peuple/à la communauté est déterminée par les autorités étatiques ou d'autres acteurs externes, mais en consultation ou avec une certaine participation des institutions/autorités autochtones
• Dans une large mesure = l'appartenance formelle au peuple/à la communauté est déterminée par les institutions/autorités autochtones en collaboration avec des institutions et autorités externes
• Entièrement = l'appartenance formelle au peuple/à la communauté est déterminée exclusivement par les institutions/autorités autochtones

Auto-gouvernance dans les affaires internes et locales
Reconnaissance du droit des peuples autochtones à un gouvernement autonome dans le droit national. (I60)

La législation nationale reconnaît-elle le droit des peuples autochtones à un gouvernement autonome dans les affaires internes et locales ? Q27(LNS)

Le droit à une administration autonome pour ce qui touche aux affaires intérieures et locales est consacré à l'article 4 de l'UNDRIP. Il désigne essentiellement le droit des peuples autochtones de gérer leurs affaires sans influence externe. Il peut être exercé dans les limites du territoire, ou sur la base d'un groupe socio-politique ou ethnique. Un exemple d'administration territoriale autonome est l'accord d'administration autonome du Groenland, entré en vigueur en 2009, conformément à la loi sur l'autonomie administrative du Groenland. Les parlements sami en Norvège, en Suède et en Finlande sont des exemples d'administration autonome liée à un groupe ethnique.
Source des données : législation nationale. Y a-t-il des lois qui prévoient l'administration autonome interne/locale pour les peuples autochtones ?
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux lois si la réponse est oui.

Droit coutumier Le droit coutumier est pratiqué conformément aux normes des droits humains reconnues au niveau international, y compris les dispositions relatives à l'égalité entre les sexes et les droits de l'enfant
Les différends au sein des communautés autochtones sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I35)

Dans quelle mesure vos institutions/autorités de droit coutumier gèrent-elles les situations suivantes ? Q27(LCS)

On vous demande ici d'évaluer dans quelle mesure les institutions autochtones de droit coutumier traitent différentes situations. Prises ensemble, les réponses à ces questions donneront une bonne indication de l'étendue de l'influence des institutions et autorités de droit coutumier dans la communauté concernée.

Les différentes situations évoquées dans les questions sont :
· Les différends au sein de votre communauté autochtone : il s'agit par exemple des différends relatifs à des vols, à l'utilisation des ressources, à l'héritage, etc., impliquant des personnes qui sont toutes membres de la communauté.
· Les différends avec d'autres communautés : il s'agit par exemple des différends relatifs à des vols, à l'utilisation des ressources, aux plans de développement, etc., impliquant des personnes de la communauté ainsi que des personnes membres d'une autre communauté autochtone.
· Les différends avec d'autres communautés non-autochtones : il s'agit par exemple des différends relatifs à des vols, à l'utilisation des ressources, aux plans de développement, etc., impliquant des personnes de la communauté ainsi que des personnes non-membres d'une communauté autochtone.
· La violence domestique : il s'agit d'un acte brutal, violent, coercitif, forcé ou menaçant infligé par un membre d'une famille ou d'un foyer à un autre membre de cette famille ou foyer.

Les répondants devraient tenir compte de la mesure dans laquelle leurs institutions/autorités de droit coutumier gèrent ces situations :
· Pas du tout : l'institution/autorité autochtone ne joue aucun rôle dans les décisions relatives à ce type de cas
· Dans une moindre mesure : l'institution/autorité autochtone est consultée sur ces cas, mais les décisions incombent à d'autres institutions/autorités
· Dans une certaine mesure : l'institution/autorité autochtone est consultée sur ces cas et joue un rôle limité dans la prise de décisions
· Dans une large mesure : l'institution/autorité autochtone est consultée sur ces cas et joue un rôle décisif dans la prise de décisions
· Entièrement : les cas sont traités exclusivement par l'institution/autorité autochtone, qui contrôle pleinement le processus de décision

Les différends entre des communautés et individus autochtones et des personnes qui ne sont pas membres des communautés sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I33)

La violence domestique est prise en compte par les institutions de droit coutumier. (I41)

WCIP para. 18
Les différends au sein des communautés autochtones sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I35)

Les différends entre des communautés et individus autochtones et des personnes qui ne sont pas membres des communautés sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I33)

La violence domestique est prise en compte par les institutions de droit coutumier. (I41)

WCIP para. 18
Les différends au sein des communautés autochtones sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I35)

Les différends entre des communautés et individus autochtones et des personnes qui ne sont pas membres des communautés sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I33)

La violence domestique est prise en compte par les institutions de droit coutumier. (I41)

WCIP para. 18
Programmes de formation pour les autorités coutumières concernant les normes internationales des droits humains. (I151)

L'État a-t-il mené des programmes de sensibilisation, de renforcement des capacités ou de formation concernant les normes internationales des droits humains pour vos autorités ou institutions autochtones ? Q28(LCS)

Il s'agit d'une question à laquelle il faut simplement répondre par oui ou non pour indiquer si vos autorités ou institutions autochtones ont bénéficié d'une formation ou d'un renforcement des capacités dispensé par l'État concernant les normes internationales des droits humains. Si c'est le cas, veuillez fournir des informations supplémentaires, si possible, concernant le contenu de la formation, qui l'a dispensée, etc.

La juridiction des institutions de droit coutumier est reconnue dans la constitution ou d'autres formes de droit supérieur ou dans une ou plusieurs lois nationales. (I40)

WCIP para. 16
La juridiction des institutions de droit coutumier est-elle reconnue dans la Constitution ou la législation nationale ? Q30(LNS)

L'article 24 de l'UNDRIP consacre le droit des peuples autochtones de « promouvoir, de développer et de conserver leurs (…) systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. » La mise en œuvre de ce droit exige la reconnaissance de la juridiction des institutions de droit coutumier.
De nombreux peuples autochtones disposent de leurs propres coutumes et pratiques, qui constituent leur droit coutumier. Afin d'appliquer ces coutumes et pratiques, ils exploitent leurs propres structures institutionnelles, telles que les organes ou conseils judiciaires et administratifs. La reconnaissance constitutionnelle des coutumes et systèmes juridiques des peuples autochtones est une mesure importante de la mesure dans laquelle le régime juridique intègre de manière effective le droit coutumier et les pratiques coutumières autochtones, et leur permet de coexister avec le système juridique national. Dans certains cas, la reconnaissance du droit coutumier peut être une loi indépendante et séparée particulière qui met en évidence les droits coutumiers. Dans d'autres cas, la reconnaissance peut être dans une petite partie ou même une disposition unique mais importante d'une loi générale sur la terre, les ressources ou une autre question.
Sources des données : législation nationale.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux lois si la réponse est oui.

Programmes de formation pour les autorités coutumières concernant les normes internationales des droits humains. (I151)

L'État a-t-il élaboré des programmes de sensibilisation, de renforcement des capacités ou de formation concernant les normes internationales des droits humains pour les autorités ou institutions des peuples autochtones ? Q31(LNS)

La reconnaissance du droit coutumier des peuples autochtones est liée à sa conformité aux normes internationales des droits humains. En vertu de l'article 34 de l'UNDRIP, les peuples autochtones ont le droit de « promouvoir, de développer et de conserver leurs (…) systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. » La question examine donc si les États ont mis en place des processus pour permettre aux autorités ou institutions coutumières des peuples autochtones d'aligner leurs pratiques sur les normes internationales relatives aux droits humains.
Sources des données : Ministères de la justice, ou autres ministères chargés de superviser les affaires autochtones.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux initiatives de renforcement des capacités si la réponse est oui.

Conflits entre les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux et les normes internationales des droits humains. (I6)

Certaines de vos traditions, coutumes ou cérémonies culturelles, spirituelles et religieuses sont-elles considérées comme étant en conflit avec les droits humains reconnus au niveau international ? Q36(LCS)

Il s'agit d'une question à laquelle il faut simplement répondre par oui ou non pour indiquer si l'une quelconque de vos traditions, coutumes ou cérémonies est considérée comme étant en conflit avec des normes des droits humains. Si vous répondez oui, veuillez fournir, si possible, des informations supplémentaires.

Consultation et consentement libre, préalable et éclairé Consultation de l'État de bonne foi à travers des institutions représentatives des peuples autochtones, en vue d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant d'adopter ou d'appliquer des mesures législatives ou administratives qui peuvent l
Consultations avec des institutions autonomes de peuples autochtones avant l'approbation de mesures et de projets qui peuvent les affecter. (I19)

WCIP para. 3
Les institutions gouvernementales locales ou centrales veillent-elles à ce que des consultations adéquates soient menées avec votre ou vos communautés avant d'approuver des projets ou d'autres mesures qui pourraient vous affecter ? Q29(LCS)

Vous avez cinq réponses à choix, et devrez évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de votre peuple ou de votre communauté : • Pas du tout = les institutions gouvernementales locales ou centrales prennent des décisions sans consulter la communauté/le peuple autochtone. • Dans une moindre mesure = Dans certains cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales consultent vos institutions représentatives. • Dans une certaine mesure = Dans environ la moitié des cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales consultent vos institutions représentatives. • Dans une large mesure = Dans la majorité des cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales consultent vos institutions représentatives. • Entièrement = Dans tous les cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales consultent vos institutions représentatives.

Consentement libre, préalable et éclairé des institutions autonomes des peuples autochtones avant l'approbation de mesures qui peuvent les affecter. (I59)

WCIP para. 3
Les institutions gouvernementales locales ou centrales obtiennent-elles le consentement libre, préalable et éclairé de votre ou vos communautés avant d'approuver des projets ou mesures qui vous affectent ? Q30(LCS)

Vous devez ici évaluer dans quelle mesure le gouvernement local et central obtient le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) de votre communauté ou de votre peuple avant de prendre des décisions finales ou d'aller de l'avant avec un projet ou une initiative. Dans de nombreux cas, les gouvernements ne tiennent aucune consultation, et il n'existe donc aucune possibilité d'obtenir le FPIC du peuple ou de la communauté concerné. Dans d'autres cas, le gouvernement mène des consultations mais va de l'avant avec le projet ou l'initiative proposé même si le peuple ou la communauté autochtone concerné n'accorde pas son consentement. Dans le meilleur des cas, le gouvernement ne va de l'avant avec un projet ou une mesure donné qu'après avoir obtenu le FPIC du peuple ou de la communauté. Vous avez cinq réponses à choix, et devrez évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de votre peuple ou de votre communauté : • Jamais = les institutions gouvernementales locales ou centrales prennent des décisions sans tenir compte des intérêts de votre communauté/peuple. • Rarement = dans certains cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales obtiennent le consentement libre, préalable et éclairé de votre communauté/peuple. • Parfois = dans environ la moitié des cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales obtiennent le consentement libre, préalable et éclairé de votre communauté/peuple • Souvent = dans la majorité des cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales obtiennent le consentement libre, préalable et éclairé de votre communauté/peuple. • Toujours = dans tous les cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales obtiennent le consentement libre, préalable et éclairé de votre communauté/peuple.

Les évaluations des effets sociaux, spirituels, culturels et environnementaux sont réalisées avant l'approbation de projets qui peuvent affecter les terres, territoires ou ressources des peuples autochtones, avec la participation d'institutions représentatives des peuples autochtones. (I126)

WCIP para. 35
Les institutions gouvernementales locales ou centrales veillent-elles à ce que vos institutions/autorités participent à des évaluations d’impact des projets qui pourraient affecter vos terres, territoires ou ressources ? Q31(LCS)

Vous avez cinq réponses à choix, et devrez évaluer quelle réponse reflète le mieux la situation de votre peuple ou de votre communauté : • Jamais = les institutions gouvernementales locales ou centrales n'invitent pas votre peuple/communauté à participer aux évaluations des effets • Rarement = les institutions gouvernementales locales ou centrales mènent des évaluations des effets, et dans certains cas, votre peuple/communauté a été invité à participer. • Parfois = dans environ la moitié des cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales mènent des évaluations des effets • Souvent = dans la majorité des cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales mènent des évaluations des effets • Toujours = dans tous les cas, les institutions gouvernementales locales ou centrales mènent des évaluations des effets

Reconnaissance du devoir de l'État de consulter les peuples autochtones avant d'adopter ou d'appliquer des mesures législatives ou administratives qui peuvent les affecter et avant l'approbation de tout projet qui affecte leurs terres, territoires et ressources dans la législation nationale. (I120)

WCIP para. 3
La législation nationale reconnaît-elle le devoir de l'État de consulter les peuples autochtones pour obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant l'adoption ou la mise en œuvre de mesures législatives ou administratives nationales qui pourraient les affecter ? Q32(LNS)

Cette question examine la reconnaissance par l'État de son devoir de consulter les peuples autochtones avant l'adoption de mesures législatives et administratives susceptibles de les affecter directement, tel que prévu à l'article 19 de l'UNDRIP.
Des évaluations des effets (voir question 48) peuvent aider à déterminer si des mesures affectent les peuples autochtones. Les États ont le devoir de consulter les peuples autochtones par l'intermédiaire de leurs institutions représentatives (voir question 29), et au moyen de mesures appropriées, qui doivent être formelles et appliquées de bonne foi, avec pour objectif d'obtenir leur accord ou leur consentement. Toutefois, cette question évalue uniquement si la législation nationale tient compte du devoir de l'État de consulter les peuples autochtones.
Sources des données : législation nationale.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux lois si la réponse est oui.

La législation nationale reconnaît-elle le devoir de l'État de consulter les peuples autochtones pour obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant l'approbation de tout projet pouvant affecter leurs terres, territoires ou ressources ? Q33(LNS)

L'État a le devoir de consulter les peuples autochtones lorsque leurs terres et leurs territoires sont affectés par l'exploitation ou l'utilisation des ressources naturelles qui s'y trouvent, conformément à l'art. 32 de l'UNDRIP. Ces dispositions ne s'appliquent pas uniquement à l'exploitation effective des ressources telles que les minéraux et l'eau, mais également à la phase d'exploration. Les peuples autochtones doivent être informés et consultés, et doivent participer dès le début à toute intervention prévue, y compris avant l'octroi de concessions ou licences aux exploitants. Cette question examine si la législation nationale traduit ce devoir.
Sources des données : législation nationale.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » et formuler des remarques complémentaires, le cas échéant, dans la case des commentaires, y compris des références aux lois si la réponse est oui.

Procédures ou mécanismes pour la consultation par l'État des peuples autochtones aux niveaux national, sous-national et local. (I24)

WCIP para. 3
L'État a-t-il élaboré des procédures ou mécanismes opérationnels de consultation avec les peuples autochtones aux niveaux suivants ? Q34(LNS)

L'exigence de mener des consultations avec les peuples autochtones, consacrée aux articles 19 et 32(2) de l'UNDRIP, implique l'établissement de mécanismes institutionnalisés de consultations vastes et régulières, ainsi que de mécanismes de consultation à d'autres niveaux administratifs, qui garantissent que des consultations puissent avoir lieu au niveau adéquat. Cette question examine si des mécanismes et processus opérationnels ont été mis en place pour que des consultations aient lieu aux niveaux local, sous-national/régional/provincial, et national, respectivement.
Sources des données : autorités publiques locales, sous-nationales et nationales et leurs structures de gouvernance.
Veuillez répondre « Oui » ou « Non » pour chaque niveau administratif (national, sous-national et local respectivement), et fournir des informations sur ces procédures ou mécanismes, le cas échéant, dans la case des commentaires, si la réponse est oui.

Les évaluations des effets sociaux, spirituels, culturels et environnementaux sont réalisées avant l'approbation de projets qui peuvent affecter les terres, territoires ou ressources des peuples autochtones, avec la participation d'institutions représentatives des peuples autochtones. (I126)

WCIP para. 35
L'État garantit-il que les institutions représentatives des peuples autochtones participent aux évaluations des effets sociaux, spirituels, culturels et environnementaux avant l'approbation de projets qui pourraient affecter leurs terres, territoires ou ressources ? Q48(LNS)

Comme la question 47, cette question évalue si la conservation des ressources naturelles sur les territoires traditionnels des peuples autochtones respecte le droit des peuples autochtones de conserver et protéger l'environnement selon leurs propres conditions. Ici, l'indicateur est la participation des peuples autochtones aux évaluations des effets à travers leurs institutions représentatives. Il est important de souligner que les évaluations des effets adéquates sont définies dans l'indicateur comme étant celles qui incluent les aspects sociaux, spirituels et culturels, afin de tenir compte de la reconnaissance par l'UNDRIP de la relation complexe des peuples autochtones avec leurs terres, territoires et ressources.
Sources des données : évaluations des effets réalisées avant l'approbation de projets sur les terres des peuples autochtones (en existe-t-il ?) ; législation en matière d'évaluations des effets.
Veuillez utiliser les propositions de réponse pour indiquer dans quelle mesure les institutions représentatives des peuples autochtones participent aux évaluations des effets sociaux, spirituels, culturels et environnementaux. Ajoutez des références et des informations supplémentaires dans la fenêtre textuelle, le cas échéant.