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Autodétermination
Droit coutumier Le droit coutumier est pratiqué conformément aux normes des droits humains reconnues au niveau international, y compris les dispositions relatives à l'égalité entre les sexes et les droits de l'enfant
Art. 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

CEDAW Art. 5

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
(a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

Les différends entre des communautés et individus autochtones et des personnes qui ne sont pas membres des communautés sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I33)

Les différends au sein des communautés autochtones sont gérés et résolus par des institutions de droit coutumier des peuples autochtones. (I35)

La juridiction des institutions de droit coutumier est reconnue dans la constitution ou d'autres formes de droit supérieur ou dans une ou plusieurs lois nationales. (I40)

WCIP para. 16
Programmes de formation pour les autorités coutumières concernant les normes internationales des droits humains. (I151)

La violence domestique est prise en compte par les institutions de droit coutumier. (I41)

WCIP para. 18
Conflits entre les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux et les normes internationales des droits humains. (I6)

Intégrité culturelle
Intégrité culturelle Mise en place de mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique
Art. 8.1

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

CEDAW Art. 13(c)

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
(c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Cas de retraits d'enfants, sans le consentement libre, préalable et éclairé des parents ou des tuteurs légaux [depuis 2008]. (I89)

WCIP para. 14
Droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux conformément aux normes internationales des droits humains
Art. 12.1

Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.


Art. 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Interdiction ou restrictions de la pratique des traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux. (I82)

Participation à la vie publique
Citoyenneté Enregistrement immédiat des enfants autochtones après la naissance
Art. 6

Tout autochtone a droit à une nationalité.

CEDAW Art. 9

1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Proportion d'enfants âgés de moins de cinq ans dont la naissance a été enregistrée auprès d'une autorité civile, ventilée par âge. (I16)

Indicateur des ODD: 16.9.1
Nationalité et citoyenneté reconnues pour toutes les personnes autochtones
Art. 33.1

Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.

Proportion d'autochtones avec une nationalité et une citoyenneté reconnues. (I96)

Participation aux affaires publiques Participation des institutions représentatives des peuples autochtones aux décisions qui peuvent les affecter
Art. 18

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles

CEDAW Art. 7

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
(a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus ;
(b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;
(c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.


CEDAW Art. 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Dispositions spéciales pour la participation directe des représentants élus des peuples autochtones aux organes législatifs et nommés. (I18)

WCIP para. 3
Reconnaissance du droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui peuvent les affecter à travers leurs institutions représentatives, dans la législation nationale. (I62)

Suffrage universel et égal
Art. 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.

Proportion de sièges occupés par des femmes et des hommes [autochtones] dans les parlements nationaux et les gouvernements locaux.) (I102)

Indicateur des ODD: 5.5.1
Proportion d'adultes autochtones qui ont la possibilité de voter aux élections pour les gouvernements national et local. (I92)

Protection juridique, accès à la justice et recours
Accès à la justice et recours Accès aux tribunaux et égalité devant les tribunaux
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

CEDAW Art. 15

1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

Proportion de détenus autochtones par rapport à leur proportion totale dans la population. (I28)

Les peuples et communautés autochtones sont une personne morale reconnue avec la capacité d'exercer des droits, de défendre des droits et de demander des réparations en cas de violations. (I99)

Accès à des recours en cas de violations de droits
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Possibilité d'intenter des actions en justice pour défendre des droits et demander des recours en cas de violations. (I152)

Sanctions contre ceux qui contreviennent aux droits des peuples autochtones aux terres et territoires. (I5)

WCIP para. 24
Cas de décisions de tribunaux qui accordent des recours pour des violations de droits collectifs des peuples autochtones. (I69)

Accès à une traduction lors de procédures juridiques
Art. 13.2

Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés

Le droit d'accéder à une traduction dans les langues autochtones lors des procédures juridiques est reconnu par le droit national. (I76)

Prise en compte du droit coutumier dans les procédures juridiques
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Cas de décisions des tribunaux qui tiennent compte du droit coutumier. (I71)

Audience publique par des tribunaux compétents et indépendants
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Cours de formation pour les juges et les travailleurs dans le domaine juridique concernant les droits des peuples autochtones. (I7)

Développement économique et social général
Droit au développement Recours justes et équitables pour les privations des moyens de subsistance et de développement
Art. 20.2

Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

CEDAW Art. 13

Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
(a) Le droit aux prestations familiales;
(b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
(c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.


CEDAW Art. 14.2(a)

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
(a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons;

Cas de recours pour des terres perdues sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. (I87)

Sécurité dans la jouissance des moyens de subsistance et de développement, et liberté d'exercer des activités traditionnelles et autres activités économiques
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.


Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.


Art. 21.2

Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.


Art. 32.1

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.

Proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté national, ventilée par sexe et par tranche d'âge. (I10)

Indicateur des ODD: 1.2.1
Proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges vivant dans la pauvreté sous toutes ses formes conformément aux définitions [des peuples autochtones]. (I100)

Indicateur des ODD: 1.2.2
Participation des peuples autochtones au processus de définition de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. (I131)

Possibilité d'exercer des occupations traditionnelles (comme le pastoralisme, la chasse/la cueillette, l'agriculture itinérante, la pêche) sans restrictions. (I2)

WCIP para. 25
Mesures spécifiques pour éradiquer la pauvreté des peuples autochtones dans les stratégies et programmes nationaux de réduction de la pauvreté. (I66)

WCIP para. 11
Proportion de ressources directement attribuées par le gouvernement aux programmes de réduction de la pauvreté pour les peuples autochtones. (I94)

Indicateur des ODD: 1.a.1
Protection sociale Accès aux systèmes de sécurité sociale sur un pied d'égalité
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

CEDAW Art. 11.2(c)

Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
(c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;


CEDAW Art. 13

Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
(a) Le droit aux prestations familiales;
(b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
(c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.


CEDAW Art. 14.2©

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
(c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

Pourcentage de la population couverte par une protection sociale minimale/des systèmes de protection sociale, par sexe, en distinguant les enfants, les personnes sans emploi, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes/les nouveau-nés, les victimes d'accidents du travail et les personnes pauvres et vulnérables. (I9)

Indicateur des ODD: 1.3.1
WCIP para. 11
Systèmes de sécurité sociale ciblés
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

Systèmes de protection sociale ciblés pour les peuples autochtones. (I142)

WCIP para. 11
Éducation
Éducation Accès à l'éducation
Art. 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

CEDAW Art. 10

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
(a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle ;
(b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité ;
(c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques ;
(d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études ;
(e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes ;
(f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément ;
(g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique ;
(h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Taux de participation à un apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'entrée dans l'enseignement primaire). (I129)

Indicateur des ODD: 4.2.2
WCIP para. 11
Pourcentage de jeunes/d'enfants [autochtones] (i) en 2e et 3e année, (ii) à la fin du cycle primaire, et (iii) à la fin du premier cycle du secondaire obtenant au moins un niveau de compétence suffisant en (a) lecture et (b) en mathématiques. (I133)

Indicateur des ODD: 4.1.1
WCIP para. 11
Pourcentage d'écoles ayant accès à (i) l'électricité ; (ii) internet à des fins pédagogiques ; (iii) des ordinateurs à des fins pédagogiques ; (iv) des infrastructures et du matériel adaptés aux élèves handicapés ; (v) des équipements sanitaires de base séparés pour les garçons et les filles ; (vi) des équipements de base pour se laver les mains (conformément aux définitions de l'indicateur WASH). (I135)

Indicateur des ODD: 4.a.1
WCIP para. 11
Taux de réussite dans l'enseignement secondaire des filles et des garçons. (I20)

WCIP para. 11
Mesures spéciales de l'État parmi les stratégies et programmes nationaux pour garantir un accès à l'éducation sur un pied d'égalité pour les peuples autochtones. (I38)

Accessibilité des écoles pour les autochtones. (I61)

WCIP para. 11
Taux de scolarisation dans l'enseignement tertiaire des femmes et des hommes. (I74)

WCIP para. 11
Taux de réussite dans l'enseignement primaire des filles et des garçons. (I80)

WCIP para. 11
Disponibilité d'un enseignement approprié culturellement et linguistiquement, et accès à cet enseignement
Art. 14

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

Proportion in indigenous children and youth reading and writing in their indigenous language (I157)

Indicateur de résultat
Mesures spécifiques de l'État pour former des enseignants autochtones bilingues. (I136)

Le droit à un enseignement dans la langue maternelle et culturellement approprié est reconnu dans la législation nationale. (I143)

WCIP para. 11
Le droit des peuples autochtones d'établir leurs propres institutions d'enseignement est reconnu dans la législation nationale. (I146)

WCIP para. 11
Diversification des programmes d'enseignement primaire et secondaire conformément aux caractéristiques culturelles et linguistiques des peuples autochtones dans le système d'éducation national. (I37)

WCIP para. 11
Mesure dans laquelle l'enseignement primaire est dispensé dans les langues autochtones. (I55)

WCIP para. 11
Mesure dans laquelle l'enseignement secondaire est dispensé dans les langues autochtones. (I57)

WCIP para. 11
Santé
Santé Accès aux services de santé
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

CEDAW Art. 12

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.


CEDAW Art. 14.2(b)

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit ;
(b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

Programmes de santé ciblés pour les peuples autochtones. (I140)

WCIP para. 13
Accessibilité des centres de santé. (I17)

WCIP para. 13
Couverture vaccinale complète des enfants [autochtones] recommandée par les programmes de vaccination nationaux. (I21)

Indicateur des ODD: 3.8.1
WCIP para. 13
Jouissance du meilleur état possible de santé physique et mentale
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Décès maternels [de femmes autochtones] pour 100 000 naissances vivantes. (I107)

Indicateur des ODD: 3.1.1
WCIP para. 13
Taux de mortalité néonatale. (I115)

Indicateur des ODD: 3.2.2
WCIP para. 13
Taux de natalité chez les adolescentes (âgées de 10 à 14 ans ; âgées de 15 à 19 ans) pour 1 000 femmes [autochtones] appartenant à cette tranche d'âge. (I124)

Indicateur des ODD: 3.7.2
WCIP para. 13
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (décès pour 1 000 naissances vivantes). (I155)

Indicateur des ODD: 3.2.1
WCIP para. 13
Taux de mortalité par suicide [chez les peuples autochtones]. (I72)

Indicateur des ODD: 3.4.2
WCIP para. 13
Conservation de la pharmacopée traditionnelle et des pratiques médicales
Art. 24

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Le droit de conserver la pharmacopée traditionnelle et les pratiques médicales est reconnu dans le droit national. (I148)

Tendances relatives aux pratiques traditionnelles de guérison. (I149)

Emploi et occupations
Droit de travailler et égalité en matière d'emploi et d'occupations Non-discrimination dans l'emploi et les occupations
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.

CEDAW Art. 11

1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
(a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains ;
(b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi ;
(c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente ;
(d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;
(e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
(f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
(a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial ;
(b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux ;
(c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants ;
(d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.


CEDAW Art. 14.1, 14.2(e)(g)

Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
(e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
(g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural


CEDAW Art. 6

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.

La discrimination fondée sur l'identité ou l'origine autochtone dans l'accès au recrutement et les conditions d'embauche est interdite dans la législation nationale. (I27)

Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) employés dans le secteur formel. (I56)

Possibilité de gagner sa vie grâce à des occupations ou à des activités traditionnelles, choisies ou acceptées librement
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

Émigration depuis des communautés autochtones à la recherche d'un emploi. (I127)

Situation et tendances relatives aux occupations traditionnelles. (I138)

Mesures spéciales pour promouvoir l'emploi des jeunes autochtones. (I36)

WCIP para. 15
Protection contre le travail forcé, y compris au moyen de mesures spécifiques
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.


Art. 17.3

Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.

La législation nationale sanctionne le travail forcé et la traite des êtres humains. (I113)

Nombre de victimes [autochtones] de la traite des êtres humains pour 100 000 personnes, par sexe, par tranche d'âge et par forme d'exploitation. (I117)

Indicateur des ODD: 16.2.2
Cas de travail forcé. (I79)

Mesures spéciales de l'État pour éliminer le travail forcé parmi les peuples autochtones. (I8)

Formation professionnelle Accès à une formation professionnelle générale sans discrimination
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

CEDAW Art. 14.2(d)

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
(d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

Proportion d'étudiants qui suivent des programmes de formation professionnelle au niveau secondaire et post-secondaire. (I54)

Pourcentage de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. (I84)

Indicateur des ODD: 8.6.1
Disponibilité de la formation professionnelle et accès à la formation professionnelle conformément aux besoins spéciaux
Art. 21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

L'État a élaboré des mesures spéciales pour offrir des formations professionnelles conformes aux besoins spécifiques ou occupations traditionnelles des peuples autochtones. (I134)

WCIP para. 25