Catégorie | Attribut clé | Article de l'DNUDPA | Instrument lié | Indicateur | |
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Autodétermination | |||||
Non-discrimination | Jouissance, en toute égalité, des droits et des libertés par les hommes et les femmes autochtones |
Art. 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes. |
CRC Art. 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. |
Mesures spécifiques pour promouvoir le renforcement des capacités et consolider le leadership des femmes autochtones.
(I128)
WCIP para. 17
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Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les femmes autochtones par rapport aux hommes autochtones et par rapport aux femmes non-autochtones.
(I31)
WCIP para. 17
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Pleine jouissance, collective ou individuelle, de tous les droits humains et libertés fondamentales |
Art. 1
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme.
Art. 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Art. 46.2
Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.
Art. 46.3
Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi. |
Initiatives prises par l'État visant à promouvoir la connaissance de l'UNDRIP parmi les membres des assemblées législatives, le système judiciaire et la fonction publique.
(I101)
WCIP para. 7
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Ratification de : PIDCP ; PIDESC, ICERD, CRC, CEDAW ; principales conventions de l'OIT, Conventions n° 107 et 169 de l'OIT, Convention américaine relative aux droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
(I110)
WCIP para. 4
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Plans d'action nationaux élaborés par les États, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin de réaliser les objectifs de l'UNDRIP.
(I111)
WCIP para. 8
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Existence de lois qui constituent une violation directe des droits des peuples autochtones.
(I53) | |||||
Mise en œuvre des recommandations de l'Examen périodique universel, des traités des Nations Unies, du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des organes de surveillance de l'OIT et des mécanismes régionaux des droits humains concernant la situation des autochtones.
(I65)
WCIP para. 4
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Les autochtones, peuples et individus, sont égaux à tous les autres dans l’exercice de leurs droits, en particulier ceux fondés sur leur origine ou leur identité autochtones |
Art. 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones |
Proportion d'indicateurs de développement durable élaborés au niveau national avec une ventilation complète des données [y compris concernant l'identité autochtone] lorsque cela est pertinent pour la cible, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle.
(I104)
Indicateur des ODD: 17.18.1
WCIP para. 19
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Mesures spécifiques dans les plans d'action nationaux pour promouvoir et protéger les droits des personnes autochtones handicapées et continuer d'améliorer leurs situations sociales et économiques.
(I130)
WCIP para. 9
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Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les peuples autochtones, par rapport aux autres groupes de la société.
(I29)
WCIP para. 17
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Proportion de personnes [autochtones] indiquant avoir personnellement ressenti de la discrimination ou du harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'une discrimination interdite en vertu du droit international des droits humains.
(I88)
Indicateur des ODD: 16.b.1
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Intégrité culturelle | |||||
Intégrité culturelle | Mise en place de mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique |
Art. 8.1
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture. |
CRC Art. 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
CRC Art. 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
CRC Art. 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. |
Cas de retraits d'enfants, sans le consentement libre, préalable et éclairé des parents ou des tuteurs légaux [depuis 2008].
(I89)
WCIP para. 14
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Droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux conformément aux normes internationales des droits humains |
Art. 12.1
Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
Art. 15.1
Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
Art. 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
Interdiction ou restrictions de la pratique des traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux.
(I82) | |||
Libertés et droits fondamentaux | |||||
Libertés et droits fondamentaux | Protection contre la privation de la vie de façon arbitraire, la disparition d'individus, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Art. 7.1
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. |
CRC Art. 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
CRC Art. 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
CRC Art. 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
CRC Art. 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
CRC Art. 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être
CRC Art. 38.2-3
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
CRC Art. 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. |
Nombre de cas avérés de meurtre, enlèvement, disparition forcée, détention arbitraire et torture de journalistes, personnel associé des médias, syndicalistes et défenseurs des droits humains au cours des 12 mois précédents.
(I119)
Indicateur des ODD: 16.10.1
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Nombre de victimes d'homicide volontaire pour 100 000 personnes, par tranche d'âge et par sexe.
(I123)
Indicateur des ODD: 16.1.1
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Décès liés à un conflit pour 100 000 personnes (données ventilées par tranche d'âge, par sexe, et par cause).
(I15)
Indicateur des ODD: 16.1.2
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Protection contre la violence communautaire et domestique |
Art. 22.2
Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues. |
Proportion de femmes et de filles âgées de plus de 15 ans victimes de violence sexuelle commise par des personnes autres qu'un partenaire au cours des 12 derniers mois, par tranche d'âge et lieu de survenance.
(I106)
Indicateur des ODD: 5.2.2
WCIP para. 18
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Prévalence des pratiques traditionnelles néfastes.
(I154)
Indicateur des ODD: 5.3.2
WCIP para. 18
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Proportion de femmes et de filles âgées de plus de 15 ans ayant eu une relation victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique commise par un partenaire actuel ou un ancien partenaire au cours des 12 derniers mois, par forme de violence et par tranche d'âge.
(I50)
Indicateur des ODD: 5.2.1
WCIP para. 18
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Protection de l'intégrité physique et mentale des personnes détenues ou emprisonnées et conditions de détention appropriées |
Art. 7.1
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. |
Cas de décès et de blessure physique de personnes autochtones dus à des arrestations ou à d'autres actes des forces de l'ordre visant à appréhender des personnes [depuis 2008].
(I73) | |||
Protection du droit de rassemblement pacifique |
Art. 7.1
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. |
Cas de répression de rassemblements pacifiques des peuples autochtones contraires au droit international des droits humains [depuis 2008].
(I97) | |||
Participation à la vie publique | |||||
Citoyenneté | Enregistrement immédiat des enfants autochtones après la naissance |
Art. 6
Tout autochtone a droit à une nationalité. |
CRC Art. 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
Proportion d'enfants âgés de moins de cinq ans dont la naissance a été enregistrée auprès d'une autorité civile, ventilée par âge.
(I16)
Indicateur des ODD: 16.9.1
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Nationalité et citoyenneté reconnues pour toutes les personnes autochtones |
Art. 33.1
Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent. |
Proportion d'autochtones avec une nationalité et une citoyenneté reconnues.
(I96) | |||
Participation aux affaires publiques | Participation des institutions représentatives des peuples autochtones aux décisions qui peuvent les affecter |
Art. 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles |
CRC Art. 12.1
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
Dispositions spéciales pour la participation directe des représentants élus des peuples autochtones aux organes législatifs et nommés.
(I18)
WCIP para. 3
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Reconnaissance du droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui peuvent les affecter à travers leurs institutions représentatives, dans la législation nationale.
(I62) | |||||
Suffrage universel et égal |
Art. 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État. |
Proportion de sièges occupés par des femmes et des hommes [autochtones] dans les parlements nationaux et les gouvernements locaux.)
(I102)
Indicateur des ODD: 5.5.1
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Proportion d'adultes autochtones qui ont la possibilité de voter aux élections pour les gouvernements national et local.
(I92) | |||||
Protection juridique, accès à la justice et recours | |||||
Accès à la justice et recours | Accès aux tribunaux et égalité devant les tribunaux |
Art. 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
CRC Art. 12.2
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
Proportion de détenus autochtones par rapport à leur proportion totale dans la population.
(I28) | |
Les peuples et communautés autochtones sont une personne morale reconnue avec la capacité d'exercer des droits, de défendre des droits et de demander des réparations en cas de violations.
(I99) | |||||
Accès à des recours en cas de violations de droits |
Art. 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
Possibilité d'intenter des actions en justice pour défendre des droits et demander des recours en cas de violations.
(I152) | |||
Sanctions contre ceux qui contreviennent aux droits des peuples autochtones aux terres et territoires.
(I5)
WCIP para. 24
| |||||
Cas de décisions de tribunaux qui accordent des recours pour des violations de droits collectifs des peuples autochtones.
(I69) | |||||
Accès à une traduction lors de procédures juridiques |
Art. 13.2
Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés |
Le droit d'accéder à une traduction dans les langues autochtones lors des procédures juridiques est reconnu par le droit national.
(I76) | |||
Prise en compte du droit coutumier dans les procédures juridiques |
Art. 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
Cas de décisions des tribunaux qui tiennent compte du droit coutumier.
(I71) | |||
Audience publique par des tribunaux compétents et indépendants |
Art. 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
Cours de formation pour les juges et les travailleurs dans le domaine juridique concernant les droits des peuples autochtones.
(I7) | |||
Contacts transfrontaliers | |||||
Contacts transfrontaliers | Possibilité de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration avec des membres du même peuple autochtone ou d'autres peuples autochtones |
Art. 36.1
Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux. |
CRC Art. 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
CRC Art. 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. |
Reconnaissance du droit des peuples autochtones de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration dans la législation nationale.
(I114) | |
Restrictions aux contacts transfrontaliers et à la collaboration avec des membres de peuples autochtones.
(I122) | |||||
Liberté d'expression et médias | |||||
Liberté d'expression et médias | Accès à l'information |
Art. 16.1
Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune. |
CRC Art. 17(d)
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties : |
Accès aux médias nationaux dominants comme a) la radio, b) la télévision, c) les journaux ou magazines.
(I145) | |
Proportion d'individus utilisant internet.
(I98)
Indicateur des ODD: 17.8.1
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Établissement de médias propres aux peuples autochtones |
Art. 16.1
Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune. |
Reconnaissance dans la législation nationale du droit des peuples autochtones d'établir leurs propres médias.
(I58) | |||
Accès aux médias autochtones, catégorisés comme a) station de radio, b) chaîne de télévision, c) sites internet, d) journal ou magazine.
(I67) | |||||
Reflet de la diversité culturelle des peuples autochtones dans les médias étatiques |
Art. 16.2
Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone. |
Diffusion dans les langues autochtones ou utilisation des langues autochtones dans les médias étatiques, comme a) la radio, b) la télévision, c) les sites internet.
(I11) | |||
Développement économique et social général | |||||
Protection sociale | Accès aux systèmes de sécurité sociale sur un pied d'égalité |
Art. 21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. |
CRC Art. 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
CRC Art. 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. |
Pourcentage de la population couverte par une protection sociale minimale/des systèmes de protection sociale, par sexe, en distinguant les enfants, les personnes sans emploi, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes/les nouveau-nés, les victimes d'accidents du travail et les personnes pauvres et vulnérables.
(I9)
Indicateur des ODD: 1.3.1
WCIP para. 11
| |
Systèmes de sécurité sociale ciblés |
Art. 21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. |
Systèmes de protection sociale ciblés pour les peuples autochtones.
(I142)
WCIP para. 11
| |||
Éducation | |||||
Éducation | Accès à l'éducation |
Art. 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. |
CRC Art. 28.1
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
CRC Art. 29
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : |
Taux de participation à un apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'entrée dans l'enseignement primaire).
(I129)
Indicateur des ODD: 4.2.2
WCIP para. 11
| |
Pourcentage de jeunes/d'enfants [autochtones] (i) en 2e et 3e année, (ii) à la fin du cycle primaire, et (iii) à la fin du premier cycle du secondaire obtenant au moins un niveau de compétence suffisant en (a) lecture et (b) en mathématiques.
(I133)
Indicateur des ODD: 4.1.1
WCIP para. 11
| |||||
Pourcentage d'écoles ayant accès à (i) l'électricité ; (ii) internet à des fins pédagogiques ; (iii) des ordinateurs à des fins pédagogiques ; (iv) des infrastructures et du matériel adaptés aux élèves handicapés ; (v) des équipements sanitaires de base séparés pour les garçons et les filles ; (vi) des équipements de base pour se laver les mains (conformément aux définitions de l'indicateur WASH).
(I135)
Indicateur des ODD: 4.a.1
WCIP para. 11
| |||||
Taux de réussite dans l'enseignement secondaire des filles et des garçons.
(I20)
WCIP para. 11
| |||||
Mesures spéciales de l'État parmi les stratégies et programmes nationaux pour garantir un accès à l'éducation sur un pied d'égalité pour les peuples autochtones.
(I38) | |||||
Accessibilité des écoles pour les autochtones.
(I61)
WCIP para. 11
| |||||
Taux de scolarisation dans l'enseignement tertiaire des femmes et des hommes.
(I74)
WCIP para. 11
| |||||
Taux de réussite dans l'enseignement primaire des filles et des garçons.
(I80)
WCIP para. 11
| |||||
Disponibilité d'un enseignement approprié culturellement et linguistiquement, et accès à cet enseignement |
Art. 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
Art. 15.1
Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations. |
Proportion in indigenous children and youth reading and writing in their indigenous language (I157) Indicateur de résultat
| |||
Mesures spécifiques de l'État pour former des enseignants autochtones bilingues.
(I136) | |||||
Le droit à un enseignement dans la langue maternelle et culturellement approprié est reconnu dans la législation nationale.
(I143)
WCIP para. 11
| |||||
Le droit des peuples autochtones d'établir leurs propres institutions d'enseignement est reconnu dans la législation nationale.
(I146)
WCIP para. 11
| |||||
Diversification des programmes d'enseignement primaire et secondaire conformément aux caractéristiques culturelles et linguistiques des peuples autochtones dans le système d'éducation national.
(I37)
WCIP para. 11
| |||||
Mesure dans laquelle l'enseignement primaire est dispensé dans les langues autochtones.
(I55)
WCIP para. 11
| |||||
Mesure dans laquelle l'enseignement secondaire est dispensé dans les langues autochtones.
(I57)
WCIP para. 11
| |||||
Santé | |||||
Santé | Accès aux services de santé |
Art. 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. |
CRC Art. 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
CRC Art. 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. |
Programmes de santé ciblés pour les peuples autochtones.
(I140)
WCIP para. 13
| |
Accessibilité des centres de santé.
(I17)
WCIP para. 13
| |||||
Couverture vaccinale complète des enfants [autochtones] recommandée par les programmes de vaccination nationaux.
(I21)
Indicateur des ODD: 3.8.1
WCIP para. 13
| |||||
Jouissance du meilleur état possible de santé physique et mentale |
Art. 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. |
Décès maternels [de femmes autochtones] pour 100 000 naissances vivantes.
(I107)
Indicateur des ODD: 3.1.1
WCIP para. 13
| |||
Taux de mortalité néonatale.
(I115)
Indicateur des ODD: 3.2.2
WCIP para. 13
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Taux de natalité chez les adolescentes (âgées de 10 à 14 ans ; âgées de 15 à 19 ans) pour 1 000 femmes [autochtones] appartenant à cette tranche d'âge.
(I124)
Indicateur des ODD: 3.7.2
WCIP para. 13
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Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (décès pour 1 000 naissances vivantes).
(I155)
Indicateur des ODD: 3.2.1
WCIP para. 13
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Taux de mortalité par suicide [chez les peuples autochtones].
(I72)
Indicateur des ODD: 3.4.2
WCIP para. 13
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Conservation de la pharmacopée traditionnelle et des pratiques médicales |
Art. 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. |
Le droit de conserver la pharmacopée traditionnelle et les pratiques médicales est reconnu dans le droit national.
(I148) | |||
Tendances relatives aux pratiques traditionnelles de guérison.
(I149) | |||||
Emploi et occupations | |||||
Travail des enfants | Protection contre le travail des enfants, y compris au moyen de mesures spécifiques |
Art. 17.2
Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation. |
CRC Art. 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
CRC Art. 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
CRC Art. 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : |
Mesures spéciales de l'État pour éliminer le travail des enfants parmi les peuples autochtones.
(I132) | |
Proportion et nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe et par âge.
(I44)
Indicateur des ODD: 8.7.1
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