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Autodétermination
Non-discrimination Jouissance, en toute égalité, des droits et des libertés par les hommes et les femmes autochtones
Art. 44

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

ICCPR Art. 2.1

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.


ICCPR Art. 24.1

Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.


ICCPR Art. 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Mesures spécifiques pour promouvoir le renforcement des capacités et consolider le leadership des femmes autochtones. (I128)

WCIP para. 17
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les femmes autochtones par rapport aux hommes autochtones et par rapport aux femmes non-autochtones. (I31)

WCIP para. 17
Pleine jouissance, collective ou individuelle, de tous les droits humains et libertés fondamentales
Art. 1

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme.


Art. 38

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.


Art. 46.2

Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.


Art. 46.3

Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

Initiatives prises par l'État visant à promouvoir la connaissance de l'UNDRIP parmi les membres des assemblées législatives, le système judiciaire et la fonction publique. (I101)

WCIP para. 7
Ratification de : PIDCP ; PIDESC, ICERD, CRC, CEDAW ; principales conventions de l'OIT, Conventions n° 107 et 169 de l'OIT, Convention américaine relative aux droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. (I110)

WCIP para. 4
Plans d'action nationaux élaborés par les États, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin de réaliser les objectifs de l'UNDRIP. (I111)

WCIP para. 8
Existence de lois qui constituent une violation directe des droits des peuples autochtones. (I53)

Mise en œuvre des recommandations de l'Examen périodique universel, des traités des Nations Unies, du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des organes de surveillance de l'OIT et des mécanismes régionaux des droits humains concernant la situation des autochtones. (I65)

WCIP para. 4
Les autochtones, peuples et individus, sont égaux à tous les autres dans l’exercice de leurs droits, en particulier ceux fondés sur leur origine ou leur identité autochtones
Art. 2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones

Proportion d'indicateurs de développement durable élaborés au niveau national avec une ventilation complète des données [y compris concernant l'identité autochtone] lorsque cela est pertinent pour la cible, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle. (I104)

Indicateur des ODD: 17.18.1
WCIP para. 19
Mesures spécifiques dans les plans d'action nationaux pour promouvoir et protéger les droits des personnes autochtones handicapées et continuer d'améliorer leurs situations sociales et économiques. (I130)

WCIP para. 9
Disparités dans les données concernant la réalisation des ODD pour les peuples autochtones, par rapport aux autres groupes de la société. (I29)

WCIP para. 17
Proportion de personnes [autochtones] indiquant avoir personnellement ressenti de la discrimination ou du harcèlement au cours des 12 derniers mois sur la base d'une discrimination interdite en vertu du droit international des droits humains. (I88)

Indicateur des ODD: 16.b.1
Autodétermination Respect du droit des peuples autochtones à l'autodétermination
Art. 3

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.


Preamble1

Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,


Preamble2

Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,

ICCPR Art. 1.1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.


ICCPR Art. 1.3

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Le droit collectif des peuples autochtones à l'autodétermination, à savoir de déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel, est reconnu dans la constitution ou d'autres formes de droit supérieur. (I144)

Reconnaissance de l'identité distincte des peuples autochtones dans la constitution ou le droit national sur la base d'une identification libre. (I32)

Intégrité culturelle
Intégrité culturelle Mise en place de mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique
Art. 8.1

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

ICCPR Art. 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.


ICCPR Art. 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

Cas de retraits d'enfants, sans le consentement libre, préalable et éclairé des parents ou des tuteurs légaux [depuis 2008]. (I89)

WCIP para. 14
Droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner les traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux conformément aux normes internationales des droits humains
Art. 12.1

Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.


Art. 15.1

Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.


Art. 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Interdiction ou restrictions de la pratique des traditions, coutumes et rites culturels, spirituels et religieux. (I82)

Langues Revitalisation, utilisation, développement et transmission aux générations futures de la langue et des traditions orales
Art. 13.1

Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.

ICCPR Art. 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

Reconnaissance des langues autochtones parmi les langues officielles du pays. (I112)

WCIP para. 14
Emploi des langues autochtones dans les systèmes de signalisation, de documentation et de communications officielles. (I150)

Niveau de péril auquel les langues des peuples autochtones sont confrontées. (I23)

L'État a élaboré des mesures spéciales pour les jeunes autochtones dans le domaine de la transmission des savoirs, langues et pratiques traditionnels. (I68)

WCIP para. 15
Terres, territoires et ressources
Reconnaissance, protection et adjudication des droits inhérents aux terres, territoires et ressources naturelles Contrôle effectif sur les terres, territoires et ressources
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.

ICCPR Art. 47

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles.

Cas de revendications concurrentes liées à des terres ou à des ressources. (I1)

WCIP para. 19
Cas d'installations, d'accaparement des terres, d'utilisation des terres ou d'extraction des ressources sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. (I93)

WCIP para. 19
Possibilité de conserver, de consolider et de transmettre aux générations futures la relation spirituelle distincte des peuples autochtones avec les terres, territoires et ressources ; reconnaissance juridique et protection par l'État des terres, territoi
Art. 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.


Art. 26.1

Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.


Art. 26.3

Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Reconnaissance des droits des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources dans la législation nationale. (I116)

WCIP para. 24
Proportion de personnes [autochtones] possédant des terres ou disposant de droits sûrs à la terre (par rapport à la population totale de la communauté), ventilée par sexe. Afin de recueillir les informations pertinentes relatives à ce vaste indicateur, les sous-indicateurs suivants orientent les questions : caractéristiques des régimes fonciers traditionnels des peuples autochtones ; étendue des territoires traditionnels des peuples autochtones (CA) ; étendue des terres couvertes par des titres fonciers collectifs ou d'autres accords contraignants ; pourcentage d'hommes et de femmes détenant des titres fonciers ou d'autres accords contraignants reconnaissant leurs droits individuels aux terres. (I86)

Indicateur des ODD: 5.a.1.a
Mise en place par l'État d'une procédure juste, indépendante, impartiale, ouverte et transparente, avec la participation des peuples autochtones, pour reconnaître et se prononcer sur leurs droits aux terres, territoires et ressources conformément à leurs
Art. 26.2

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.


Art. 27

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Procédures claires adoptées par l'État pour l'identification, la démarcation, la cartographie et l'enregistrement des terres ou territoires des peuples autochtones en consultation avec les peuples autochtones et conformément aux normes, valeurs et coutumes autochtones. (I13)

Expropriation, retrait et réinstallation Aucun déplacement ou aucune réinstallation sans consentement libre, préalable et éclairé
Art. 10

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.


Art. 8.2(b)

Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
(b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources.

ICCPR Art. 1.2

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

Cas de déplacement ou réinstallation sans consentement libre, préalable et éclairé. (I75)

Libertés et droits fondamentaux
Libertés et droits fondamentaux Protection contre la privation de la vie de façon arbitraire, la disparition d'individus, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

ICCPR Art. 10.1

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.


ICCPR Art. 12.1

Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.


ICCPR Art. 17

1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.


ICCPR Art. 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.


ICCPR Art. 6.1

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.


ICCPR Art. 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.


ICCPR Art. 9.1

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

Nombre de cas avérés de meurtre, enlèvement, disparition forcée, détention arbitraire et torture de journalistes, personnel associé des médias, syndicalistes et défenseurs des droits humains au cours des 12 mois précédents. (I119)

Indicateur des ODD: 16.10.1
Nombre de victimes d'homicide volontaire pour 100 000 personnes, par tranche d'âge et par sexe. (I123)

Indicateur des ODD: 16.1.1
Décès liés à un conflit pour 100 000 personnes (données ventilées par tranche d'âge, par sexe, et par cause). (I15)

Indicateur des ODD: 16.1.2
Protection contre la violence communautaire et domestique
Art. 22.2

Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.

Proportion de femmes et de filles âgées de plus de 15 ans victimes de violence sexuelle commise par des personnes autres qu'un partenaire au cours des 12 derniers mois, par tranche d'âge et lieu de survenance. (I106)

Indicateur des ODD: 5.2.2
WCIP para. 18
Prévalence des pratiques traditionnelles néfastes. (I154)

Indicateur des ODD: 5.3.2
WCIP para. 18
Proportion de femmes et de filles âgées de plus de 15 ans ayant eu une relation victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique commise par un partenaire actuel ou un ancien partenaire au cours des 12 derniers mois, par forme de violence et par tranche d'âge. (I50)

Indicateur des ODD: 5.2.1
WCIP para. 18
Protection de l'intégrité physique et mentale des personnes détenues ou emprisonnées et conditions de détention appropriées
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Cas de décès et de blessure physique de personnes autochtones dus à des arrestations ou à d'autres actes des forces de l'ordre visant à appréhender des personnes [depuis 2008]. (I73)

Protection du droit de rassemblement pacifique
Art. 7.1

Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Cas de répression de rassemblements pacifiques des peuples autochtones contraires au droit international des droits humains [depuis 2008]. (I97)

Participation à la vie publique
Citoyenneté Enregistrement immédiat des enfants autochtones après la naissance
Art. 6

Tout autochtone a droit à une nationalité.

ICCPR Art. 24.2-3

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Proportion d'enfants âgés de moins de cinq ans dont la naissance a été enregistrée auprès d'une autorité civile, ventilée par âge. (I16)

Indicateur des ODD: 16.9.1
Nationalité et citoyenneté reconnues pour toutes les personnes autochtones
Art. 33.1

Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.

Proportion d'autochtones avec une nationalité et une citoyenneté reconnues. (I96)

Participation aux affaires publiques Participation des institutions représentatives des peuples autochtones aux décisions qui peuvent les affecter
Art. 18

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles

ICCPR Art. 25(a-b)

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
(a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
(b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

Dispositions spéciales pour la participation directe des représentants élus des peuples autochtones aux organes législatifs et nommés. (I18)

WCIP para. 3
Reconnaissance du droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui peuvent les affecter à travers leurs institutions représentatives, dans la législation nationale. (I62)

Suffrage universel et égal
Art. 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.

Proportion de sièges occupés par des femmes et des hommes [autochtones] dans les parlements nationaux et les gouvernements locaux.) (I102)

Indicateur des ODD: 5.5.1
Proportion d'adultes autochtones qui ont la possibilité de voter aux élections pour les gouvernements national et local. (I92)

Protection juridique, accès à la justice et recours
Accès à la justice et recours Accès aux tribunaux et égalité devant les tribunaux
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

ICCPR Art. 14.1, 14.3(a-f)

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
(a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
(f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;


ICCPR Art. 16

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.


ICCPR Art. 2.3

(3) Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
(a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
(b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
(c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Proportion de détenus autochtones par rapport à leur proportion totale dans la population. (I28)

Les peuples et communautés autochtones sont une personne morale reconnue avec la capacité d'exercer des droits, de défendre des droits et de demander des réparations en cas de violations. (I99)

Accès à des recours en cas de violations de droits
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Possibilité d'intenter des actions en justice pour défendre des droits et demander des recours en cas de violations. (I152)

Sanctions contre ceux qui contreviennent aux droits des peuples autochtones aux terres et territoires. (I5)

WCIP para. 24
Cas de décisions de tribunaux qui accordent des recours pour des violations de droits collectifs des peuples autochtones. (I69)

Accès à une traduction lors de procédures juridiques
Art. 13.2

Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés

Le droit d'accéder à une traduction dans les langues autochtones lors des procédures juridiques est reconnu par le droit national. (I76)

Prise en compte du droit coutumier dans les procédures juridiques
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Cas de décisions des tribunaux qui tiennent compte du droit coutumier. (I71)

Audience publique par des tribunaux compétents et indépendants
Art. 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Cours de formation pour les juges et les travailleurs dans le domaine juridique concernant les droits des peuples autochtones. (I7)

Contacts transfrontaliers
Contacts transfrontaliers Possibilité de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration avec des membres du même peuple autochtone ou d'autres peuples autochtones
Art. 36.1

Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.

ICCPR Art. 12.2-4

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.


ICCPR Art. 13

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Reconnaissance du droit des peuples autochtones de maintenir des contacts transfrontaliers et une collaboration dans la législation nationale. (I114)

Restrictions aux contacts transfrontaliers et à la collaboration avec des membres de peuples autochtones. (I122)

Liberté d'expression et médias
Liberté d'expression et médias Accès à l'information
Art. 16.1

Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

ICCPR Art. 19.1-2

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

Accès aux médias nationaux dominants comme a) la radio, b) la télévision, c) les journaux ou magazines. (I145)

Proportion d'individus utilisant internet. (I98)

Indicateur des ODD: 17.8.1
Établissement de médias propres aux peuples autochtones
Art. 16.1

Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

Reconnaissance dans la législation nationale du droit des peuples autochtones d'établir leurs propres médias. (I58)

Accès aux médias autochtones, catégorisés comme a) station de radio, b) chaîne de télévision, c) sites internet, d) journal ou magazine. (I67)

Reflet de la diversité culturelle des peuples autochtones dans les médias étatiques
Art. 16.2

Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

Diffusion dans les langues autochtones ou utilisation des langues autochtones dans les médias étatiques, comme a) la radio, b) la télévision, c) les sites internet. (I11)

Lutte contre les préjugés et la propagande discriminatoire Mesures efficaces pour lutter contre les préjugés et la discrimination à l'égard des peuples autochtones et promouvoir la tolérance, la compréhension et les bonnes relations
Art. 15.2

Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société.

ICCPR Art. 20.2

Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Reflet positif des cultures, des traditions et de l'histoire des peuples autochtones dans les programmes nationaux destinés à l'enseignement primaire. (I139)

WCIP para. 11
Prévention de la propagande incitant à la discrimination à l'égard des peuples autochtones et réparations en cas de propagande de ce type
Art. 8.2(e)

Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
(e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

La législation nationale interdit l'appel à la haine qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence contre les peuples autochtones. (I39)

WCIP para. 18
Emploi et occupations
Droit de travailler et égalité en matière d'emploi et d'occupations Non-discrimination dans l'emploi et les occupations
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.

ICCPR Art. 22.1

Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.


ICCPR Art. 8.1-3(a)

1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
(a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

La discrimination fondée sur l'identité ou l'origine autochtone dans l'accès au recrutement et les conditions d'embauche est interdite dans la législation nationale. (I27)

Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) employés dans le secteur formel. (I56)

Possibilité de gagner sa vie grâce à des occupations ou à des activités traditionnelles, choisies ou acceptées librement
Art. 20.1

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

Émigration depuis des communautés autochtones à la recherche d'un emploi. (I127)

Situation et tendances relatives aux occupations traditionnelles. (I138)

Mesures spéciales pour promouvoir l'emploi des jeunes autochtones. (I36)

WCIP para. 15
Protection contre le travail forcé, y compris au moyen de mesures spécifiques
Art. 17.1

Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.


Art. 17.3

Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.

La législation nationale sanctionne le travail forcé et la traite des êtres humains. (I113)

Nombre de victimes [autochtones] de la traite des êtres humains pour 100 000 personnes, par sexe, par tranche d'âge et par forme d'exploitation. (I117)

Indicateur des ODD: 16.2.2
Cas de travail forcé. (I79)

Mesures spéciales de l'État pour éliminer le travail forcé parmi les peuples autochtones. (I8)