Catégorie | Attribut clé | Article de l'DNUDPA | Instrument lié | Indicateur | |
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Terres, territoires et ressources | |||||
Reconnaissance, protection et adjudication des droits inhérents aux terres, territoires et ressources naturelles | Contrôle effectif sur les terres, territoires et ressources |
Art. 26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. |
OIT 107 Art. 11
Le droit de propriété, collectif ou individuel, sera reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu'elles occupent traditionnellement.
OIT 107 Art. 13
1. Les modes de transmission des droits de propriété et de jouissance des terres, consacrés par les coutumes des populations intéressées, seront respectés, dans le cadre de la législation nationale, dans la mesure où ils répondent aux besoins de ces populations et n'entravent pas leur développement économique et social.
OIT 107 Art. 14
Des programmes agraires nationaux devront garantir aux populations intéressées des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la communauté nationale en ce qui concerne: |
Cas de revendications concurrentes liées à des terres ou à des ressources.
(I1)
WCIP para. 19
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Cas d'installations, d'accaparement des terres, d'utilisation des terres ou d'extraction des ressources sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones.
(I93)
WCIP para. 19
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Possibilité de conserver, de consolider et de transmettre aux générations futures la relation spirituelle distincte des peuples autochtones avec les terres, territoires et ressources ; reconnaissance juridique et protection par l'État des terres, territoi |
Art. 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.
Art. 26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
Art. 26.3
Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. |
Reconnaissance des droits des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources dans la législation nationale.
(I116)
WCIP para. 24
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Proportion de personnes [autochtones] possédant des terres ou disposant de droits sûrs à la terre (par rapport à la population totale de la communauté), ventilée par sexe. Afin de recueillir les informations pertinentes relatives à ce vaste indicateur, les sous-indicateurs suivants orientent les questions : caractéristiques des régimes fonciers traditionnels des peuples autochtones ; étendue des territoires traditionnels des peuples autochtones (CA) ; étendue des terres couvertes par des titres fonciers collectifs ou d'autres accords contraignants ; pourcentage d'hommes et de femmes détenant des titres fonciers ou d'autres accords contraignants reconnaissant leurs droits individuels aux terres.
(I86)
Indicateur des ODD: 5.a.1.a
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Mise en place par l'État d'une procédure juste, indépendante, impartiale, ouverte et transparente, avec la participation des peuples autochtones, pour reconnaître et se prononcer sur leurs droits aux terres, territoires et ressources conformément à leurs |
Art. 26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
Art. 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus. |
Procédures claires adoptées par l'État pour l'identification, la démarcation, la cartographie et l'enregistrement des terres ou territoires des peuples autochtones en consultation avec les peuples autochtones et conformément aux normes, valeurs et coutumes autochtones.
(I13) | |||
Expropriation, retrait et réinstallation | Aucun déplacement ou aucune réinstallation sans consentement libre, préalable et éclairé |
Art. 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.
Art. 8.2(b)
Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant : |
OIT 107 Art. 12
1. Les populations intéressées ne devront pas être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, si ce n'est conformément à la législation nationale, pour des raisons visant la sécurité nationale, dans l'intérêt du développement économique du pays ou dans l'intérêt de la santé desdites populations. |
Cas de déplacement ou réinstallation sans consentement libre, préalable et éclairé.
(I75) |